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11/07/1989 | FRANCE | N°86-43436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme "LE ROI DE LA LITERIE", dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, présid

ent, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme "LE ROI DE LA LITERIE", dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société "Le Roi de la literie", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1986) et la procédure, qu'à la suite d'un incendie ayant, le 20 février 1984, entièrement détruit l'un de ses magasins, la société "Le Roi de la literie" a fait connaître, le lendemain, à M. X..., à son service depuis 1968 en qualité de chauffeur-livreur tapissier-litier, qu'en accord avec l'inspection du travail elle le licenciait "provisoirement" pour cas de force majeure ; que, dans le même temps, elle informait sa clientèle que toutes ses activités se poursuivaient dans un autre de ses magasins situé en face du premier ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis, de licenciement et de rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se contentant de la parution d'une annonce et d'un terme de "provisoire", sans rechercher si l'activité avait été réellement poursuivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en se contentant du terme "provisoire", sans rechercher si l'employeur était dans la possibilité de reprendre à court terme son activité de fabrication de literie, compte tenu notamment des investissements nécessaires, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdits textes ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait constater successivement que

M. X... était tapissier-litier et M. Y... tapissier-garnisseur pour en déduire que la production d'une attestation par M. Y... indiquait que l'activité de tapissier n'était pas supprimée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'un licenciement rendu nécessaire par la force majeure n'est pas soumis au régime de l'autorisation de licenciement économique par l'inspection du travail ; que l'employeur n'avait jamais prétendu avoir demandé ou obtenu une telle autorisation, mais, au contraire, interrogé l'inspection du travail pour connaître ses droits ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 321-7 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui avait énoncé qu'il n'y avait pas de force majeure, ne pouvait, sans contradiction, décider que le licenciement était abusif, car le contrat aurait dû être suspendu ; que la mise à pied économique suppose en effet qu'une force majeure soit reconnue, même si ses conséquences sont limitées dans le temps ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à supposer la force majeure non établie, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'incendie ayant compromis l'exploitation, ce qui constituait, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de loi, le moyen ne tend, en ses trois premières branches, qu'à remettre en cause les constatations des juges du fond ; que, d'autre part, la cour d'appel, contrairement aux énonciations de la quatrième branche du moyen, n'a nullement prétendu que le licenciement de M. X... aurait dû être soumis à la procédure de l'autorisation administrative du licenciement économique ; que, par ailleurs, après avoir retenu que l'incendie n'avait entraîné pour la société que des difficultés momentanées, c'est sans se contredire que la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail du salarié aurait dû être suspendu et non point rompu pour force majeure ; qu'enfin, il ne résulte ni des conclusions

des parties, ni de l'arrêt, que le moyen, en sa dernière branche ait été soutenu devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit en sa dernière branche et à ce titre irrecevable, mal fondé en ses trois premières et cinquième branches et qui manque en fait en sa quatrième branche, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "Le Roi de la literie" à une amende civile de trois mille francs envers le Trésor public, à une indemnité de trois mille francs envers M. X..., aux dépens envers le comptable direct du Trésor et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43436
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), 30 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-43436


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43436
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