LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme K.WAY INTERNATIONAL, dont le siège social est à Harnes (Pas-de-Calais), rue Léon Duhamel,
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Lens (section industrie), au profit :
1°/ de Mme X... Marianne, demeurant appartement 18, bâtiment Néruda, rue C. Desmoulins à Méricourt (Pas-de-Calais),
2°/ de Mme A... Nadine, demeurant ... (Pas-de-Calais),
3°/ de Mme B... Salvadora, demeurant ... (Pas-de-Calais),
4°/ de Mme DELLA FRANCA H..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
5°/ de Mme C... Evelyne, demeurant ... (Pas-de-Calais),
6°/ de Mme D... Christine, demeurant 5, Immeuble B. Bussang, résidence des Vosges, rue de Toul à Harnes (Pas-de-Calais),
7°/ de Mme F... Lydie, rue Emile Zola à Harnes (Pas-de-Calais),
8°/ de Mme G... Denise, demeurant 22, rue J.B. Clément à Lens (Pas-de-Calais),
9°/ de Mme K... Ginette, demeurant ... (Pas-de-Calais),
10°/ de Mme L... Michèle, demeurant ... à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais),
11°/ de Mme RABIA J..., demeurant boulevard Jean Moulin, résidence Picardie n° 4 à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais),
12°/ de Mme M... Brigitte, demeurant ... à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais),
13°/ de Mme N... Joëlle, demeurant ... (Pas-de-Calais),
14°/ de Mme O... Irène, demeurant ... (Pas-de-Calais),
15°/ de Mme Y... Louisette, demeurant ... à Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais),
16°/ de Mme A... Sylvie, demeurant 5, bâtiment B, résidence Chopin, rue de Varsovie à Harnes (Pas-de-Calais),
17°/ de Mme I... Janine, demeurant ... (Pas-de-Calais),
défenderesses à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers ; MM. E..., Bonnet, Mmes Z..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Célice, avocat de la société K.Way International, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 25 avril 1986) d'avoir condamné la société K.Way - qui avait diminué la prime de productivité de dix sept salariés pour tenir compte des jours d'absence pour grève - à leur payer un rappel de prime, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que le système mis en place dans l'entreprise aurait reposé sur une prétendue distinction entre absences autorisées et absences non autorisées, le conseil de prud'hommes a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé le règlement applicable, ainsi que la note annexe du 17 mars 1981, desquels il résultait que le montant de la prime était diminué de moitié pour toutes absences quelle qu'en soit la cause, autorisées ou non, et que n'étaient exclues de cet abattement que certaines absences limitativement énumérées, rémunérées par l'employeur en vertu de la note précitée du 17 mars 1981 ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de la cause que la réduction de la prime était applicable en cas de grève, de la même façon qu'en cas d'absences pour maladie, maternité, accident, et autres absences autorisées ou non par l'employeur, et que n'étaient exclues de l'abattement que certaines absences limitativement énumérées dans la note du 17 mars 1981 tels que congés d'assiduité, congés exceptionnels, congés pour pré-sélection militaire, congés d'ancienneté, repos compensateurs des heures supplémentaires, autorisations d'absence pour soigner un enfant malade, visites médicales obligatoires pour femmes enceintes et autorisations de sortie 10 minutes plus tôt pour femmes enceintes, ce dont il ne résultait aucune discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans dénaturer le règlement applicable ni la note annexée du 17 mars 1981, ayant relevé que toutes les absences, quelle qu'en soit la cause, n'entraînaient pas les mêmes conséquences, en a justement déduit que l'abattement pratiqué en raison de la participation des salariés à une grève était discriminatoire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi