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11/07/1989 | FRANCE | N°86-42389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-42389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Nicole X..., demeurant à Villeperrot par Pont sur Yonne (Yonne), ... à Vent,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1986, par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Paron par Sens (Yonne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient

présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Nicole X..., demeurant à Villeperrot par Pont sur Yonne (Yonne), ... à Vent,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1986, par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Paron par Sens (Yonne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 20 mars 1986), que Mme X..., au service de M. Y... depuis le 7 novembre 1983 en qualité de secrétaire a cessé son travail le 31 décembre 1985 ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de rappel de salaire, de congés-payés et de la prime de fin d'année 1985 alors, selon le moyen, d'une part que bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée elle n'avait pas quitté son emploi pour convenance personnelle ainsi que reconnu à tort par le conseil de prud'hommes, mais parce que lui avait été imposée, outre des vexations, une réduction de son horaire hebdomadaire de travail passé de 4 heures à 3 heures 3/4, ce qui rendait la rupture imputable à l'employeur et permettait d'accueillir sa demande en réajustement salarial et alors, d'autre part, que la prime de fin d'année étant constante, comme en font foi ses fiches de paie, sa suppression en décembre 1985 n'est pas légitime ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et de la convention collective applicable ;

Mais attendu que le moyen ne tend, en ses diverses branches, qu'à instaurer un nouveau débat sur les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, qu'il ne saurait par suite être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42389
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sens (section commerce), 20 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-42389


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42389
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