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11/07/1989 | FRANCE | N°85-41137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-41137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) Monsieur A... Roland, demeurant Lotissement de la Ruine à La Roche de Rame (Hautes-Alpes),

2°) Madame Y... Colette, demeurant à L'Argentière La Bessee (Hautes-Alpes),

3°) Monsieur B... Léopold, demeurant à Freissinières (Hautes-Alpes),

4°) Madame Z... Colette, demeurant à Champs de Laze Guillestre (Hautes-Alpes),

5°) Monsieur X... Jean Joseph, demeurant Les Gillys à La Roche de Rame (Hautes-Alpes),

en

cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1984 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) Monsieur A... Roland, demeurant Lotissement de la Ruine à La Roche de Rame (Hautes-Alpes),

2°) Madame Y... Colette, demeurant à L'Argentière La Bessee (Hautes-Alpes),

3°) Monsieur B... Léopold, demeurant à Freissinières (Hautes-Alpes),

4°) Madame Z... Colette, demeurant à Champs de Laze Guillestre (Hautes-Alpes),

5°) Monsieur X... Jean Joseph, demeurant Les Gillys à La Roche de Rame (Hautes-Alpes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1984 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ARTICLES DE LABORATOIRE PLASTIQUES (ALP), dont le siège social est à La Roche de Rame (Hautes-Alpes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Béraudo, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société ALP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.137 à 85-41.141 ;

Sur les moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, 444 et 16 du nouveau Code de procédure civile et de la dénaturation des faits :

Attendu que la société Planet Wattohm, qui exploitait une usine dont une des branches d'activité était la fabrication des "pipettes", a décidé, pour des raisons économiques, d'abandonner cette industrie ; qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, elle a, le 17 décembre 1982, procédé au licenciement des quatorze salariés employés dans cet atelier ; que la société Articles de laboratoire plastiques (ALP), constituée, le 4 janvier 1983, entre trois des anciens salariés licenciés de la société Planet Wattohm, a repris la fabrication abandonnée et embauché partie du personnel privé d'emploi ; que M. A... et quatre autres salariés, qui n'étaient pas de ce nombre, ont fait citer devant la juridiction prud'homale la société ALP en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, premièrement, que la cour d'appel ne pouvait déclarer que la continuation de l'exploitation n'avait été envisagée qu'eu égard au plan de restructuration puisqu'aussi bien tout le personnel, y compris les délégués du personnel à propos desquels l'inspecteur du travail ne s'est pas

spécialement prononcé sur le sort de leur mandat, a été licencié, alors, deuxièmement, qu'après avoir reconnu l'existence d'un protocole d'accord sur la continuation de l'exploitation, la cour d'appel se devait de constater que ce protocole avait pour but de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail puisque, pour en éviter la discussion, il n'a été porté par la société ALP à la connaissance ni de l'autorité administrative ni de la juridiction judiciaire, alors, troisièmement, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre que la société Planet Wattohm licenciait tout le personnel de l'atelier et, en même temps, prétendre que cette activité faisait l'objet d'une restructuration, alors, quatrièmement, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier que l'absence de production du protocole d'accord ne résultait pas d'une erreur matérielle de manipulation des dossiers, qu'en tous cas, les parties n'ont pas pu, à ce sujet, s'expliquer sur le moyen de droit tiré du défaut de production des pièces pourtant jugées utiles à la solution du litige, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait faire état d'un prétendu plan de restructuration puisque la société ALP, après avoir soutenu que son activité n'était pas la même que celle de la société Planet Wattohm, avait fini par admettre le contraire, et puisque le prétendu document du 22 février 1982 ne pouvait émaner d'une société

qui n'était pas même en voie de formation ;

Mais attendu, d'une part, qu'il incombe à chaque partie de s'assurer elle-même de la production des pièces qu'elle détient ou de demander, dans les formes des articles 138 et 139 du nouveau Code de procédure civile, la production des éléments de preuve détenus par l'autre partie, et que le motif tiré du défaut de production, qui n'exige rien d'autre que la constatation des actes de procédure exposés par les parties, est nécessairement dans la cause ;

Que les griefs de forme ne sauraient donc être accueillis ;

Attendu, d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique

de l'employeur et les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne pouvant se prévaloir des dispositions dudit article que s'il est démontré que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits, la cour d'appel, qui a constaté que les licenciements de M. A... et des quatre autres salariés avaient été prononcés, y compris spécialement ceux des salariés protégés, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, et qui a souverainement estimé qu'aucune fraude n'était établie à la charge de la société ALP, contre laquelle, de surcroît, aucune promesse formelle de reprise de l'ensemble du personnel n'était produite, a, par ce seul motif et sans se contredire, fait une exacte application du texte susvisé ;

Que les griefs de fond, qui ne sauraient remettre en cause devant la Cour de Cassation des éléments de fait, dont la dénaturation ne peut constituer un moyen de cassation, doivent donc être également rejetés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs, envers la société ALP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 10 octobre 1984


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°85-41137

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-41137
Numéro NOR : JURITEXT000007090000 ?
Numéro d'affaire : 85-41137
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-11;85.41137 ?
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