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11/07/1989 | FRANCE | N°85-12646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-12646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Pyrénées-Atlantiques et Hautes Pyrénées "ASSEDIC du Bassin de l'Adour", dont le siège est sis ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés "AGS", dont le siège est sis ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Z..., syndic à la liquidation de

s biens de la société Bâtiment habitation entretien (BHE), demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Pyrénées-Atlantiques et Hautes Pyrénées "ASSEDIC du Bassin de l'Adour", dont le siège est sis ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés "AGS", dont le siège est sis ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Bâtiment habitation entretien (BHE), demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ de Madame Alice A..., demeurant 3,allée des Vergnes, Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et de l'AGS, de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Pyrénées Altantiques et des Hautes-Pyrénées (Assedic) font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 1985) d'avoir décidé que Mme A..., employée en qualité de secrétaire générale par la société Bâtiment habitation entretien (BHE) et licenciée à la suite de la liquidation des biens de cette société, devait bénéficier des droits, prestations et allocations "revenant légalement aux salariés licenciés d'une entreprise en liquidation des biens", alors, d'une part, que la notion de "carence du syndic" autorisant le salarié à agir contre l'Assedic est d'interprétation stricte et ne peut être invoquée lorsque le syndic s'est abstenu de faire ce qu'il n'était pas légalement tenu de faire, qu'en l'espèce où elle constatait que le syndic avait refusé de solliciter au profit d'une prétendue salariée l'intervention de l'AGS, ce à quoi il n'était pas tenu, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, ne pouvait déclarer l'action de Mme A... contre l'Assedic recevable, alors, d'autre part, qu'à compter du jugement qui prononce le réglement judiciaire ou la liquidation des biens, tous les créanciers, privilégiés ou non, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie de sorte que la cour d'appel ne pouvait reconnaitre à Mme A... le droit d'agir contre l'Assedic directement quand la procédure de vérification des créances était en cours ; Mais attendu que l'action de Mme A... ne tendait pas au versement entre les mains du syndic d'une créance salariale mais seulement à la reconnaissance par les organismes sociaux en charge des régimes d'assurance au bénéfice desquels elle pouvait éventuellement prétendre, de sa qualité de salariée ; que cette action n'était donc ni surbordonnée à la carence du syndic ni soumise à la procédure instituée par l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Sur le second moyen :

Attendu que l'AGS et l'Assedic font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que puisque l'autorité de la chose jugée de l'état des créances définitivement arrêtées s'attache à la nature des créances, celle-ci implique, lorsque les créances ne sont pas salariales, l'absence de tout lien de subordination, que la cour d'appel ne pouvait donc estimer que Mme A... n'était pas "dirigeante de fait", mention portée sur l'état des créances, mais qu'elle était salariée, alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui prétend bénéficier du régime de l'assurance des créances des salariés de justifier de sa qualité de dirigeante de fait de Mme A..., incompatible avec la qualité de salarié, que la cour d'appel, en estimant que le syndic et les organismes sociaux n'avaient pas apporté la preuve de la qualité de dirigeante de fait de Mme A..., incompatible avec la qualité de salariée, a renversé la charge de la preuve, alors, enfin, que la cour d'appel qui constatait le caractère familial de l'entreprise et l'existence d'un lien de parenté entre Mme A... et les dirigeants de la société BHE n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales et n'a pas suffisamment motivé sa décision, le fait que rien ne permettait de dire qu'il n'y avait pas de lien de subordination étant inopérant pour prouver l'existence même de ce lien et la cour d'appel ne pouvant reconnaitre à Mme A... la qualité de salariée sans caractériser l'existence d'un lien de subordination ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, en premier lieu, que Mme A... avait été engagée en qualité de "secrétaire générale", qu'elle avait perçu un salaire correspondant à ses fonctions et que son employeur avait régulièrement cotisé pour elle aux organismes sociaux et notamment à celui gérant l'assurance chômage, en second lieu, qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu la qualité de dirigeant de fait de la société BHE, que c'est ainsi, sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait à la décision du juge commissaire quant à la nature de la créance admise au passif de la liquidation des biens, que la cour d'appel a pu de ce qu'au sein de la société BHE, où elle exerçait des fonctions techniques rémunérées, Mme A... n'était investie d'aucune mission de direction, déduire l'existence d'un lien de subordination entre l'une et l'autre des parties ; Ce dont il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-12646
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Constatations suffisantes - Portée - Entreprise en liquidation des biens - Nature de la créance.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°85-12646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.12646
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