LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Miloud,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 24 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec armes, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 154 2ème alinéa du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que la chambre d'accusation, saisie de l'appel relevé par X... Mouloud d'une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, appel enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 9 mars 1989, a rendu sa décision le 24 mars soit dans le délai légal fixé par l'article 194 2ème alinéa du Code de procédure pénale (en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 dudit Code qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi.