LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rodolphe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1989, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ; qu'il se borne à tenter de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments contradictoirement débattus, sur la base desquels ils ont, dans les limites des conclusions des parties, évalué le montant de l'indemnité allouée à la partie civile ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Massé conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.