La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1989 | FRANCE | N°89-81101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1989, 89-81101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rodolphe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1989, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel réguliÃ

¨rement produit ;
Attendu que ce mémoire n'offre à juger aucun point de dr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rodolphe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1989, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ; qu'il se borne à tenter de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments contradictoirement débattus, sur la base desquels ils ont, dans les limites des conclusions des parties, évalué le montant de l'indemnité allouée à la partie civile ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Massé conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81101
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 27 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1989, pourvoi n°89-81101


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: M. Jean Simon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award