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10/07/1989 | FRANCE | N°89-80561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1989, 89-80561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné Ã

  trois mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis antérieur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale, de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 et de l'article 15 du décret du 30 novembre 1967 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel irrégulièrement composée puisqu'elle était assistée de Mme Y..., sténodactylographe faisant fonction de greffier ;
" alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ses mentions que Mme Y... ait prêté le serment prévu par l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ;
" alors, d'autre part, en tout état de cause, que même si l'on admet que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption, qui dispense de toute mention spéciale, cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, et que cette preuve existe en la cause dès lors qu'une sténodactylographe ne remplit pas, à l'évidence, les conditions nécessaires pour tenir la fonction de greffier d'audience " ;
Attendu que justifient la régularité de la composition de la cour d'appel les énonciations d'un arrêt précisant qu'il a été prononcé en présence d'une sténodactylographe faisant fonctions de greffier, la capacité de celui-ci reposant sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale relative au serment professionnel, ou aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utiles de la marchandise, en faisant état d'un kilométrage de 59 000 km, alors que le kilométrage réel du véhicule était de 139 086 km ;
" alors qu'en se bornant à affirmer que le kilométrage était pour l'acquéreur un élément déterminant de la transaction, sans s'expliquer sur l'état de marche du véhicule, ni sur le caractère normal ou anormal du prix auquel il avait été vendu, par rapport au kilométrage affiché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les juges du second degré relèvent que Jean-Paul X..., qui avait acquis un véhicule d'occasion dont le kilométrage s'élevait à 139 086 km, l'a, par la suite, revendu, après en avoir changé le compteur, qui affichait alors 59 000 km ; qu'ils précisent que le kilométrage est une qualité substantielle d'un véhicule d'occasion et déclarent le prévenu coupable du délit de tromperie ; que, par ces motifs, ils ont justifié leur décision et que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80561
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule d'occasion - Kilométrage.


Références :

Loi du 01 août 1905 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1989, pourvoi n°89-80561


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. LIBOUBAN
Avocat(s) : Me VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80561
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