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10/07/1989 | FRANCE | N°89-10536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 89-10536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NEW MARKET, représentée par M. Guy BONDOUX, gérant de ladite société, dont le siège social est situé ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1988 par le président du tribunal de grande instance de Macon qui a autorisé les agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NEW MARKET, représentée par M. Guy BONDOUX, gérant de ladite société, dont le siège social est situé ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1988 par le président du tribunal de grande instance de Macon qui a autorisé les agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne la société New Market, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10536
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Macon, 16 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°89-10536


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.10536
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