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10/07/1989 | FRANCE | N°88-87073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1989, 88-87073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'e

st prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles R. 10, R. 11 et R. 14 du Code de la route, de l'article R. 27 du même Code, des articles 485, 512 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que la responsabilité de l'accident incombe pour moitié au demandeur ;
" aux motifs qu'au moment des faits, le demandeur circulait à très vive allure ; qu'il lui appartenait, à l'approche d'un carrefour, dès lors qu'il effectuait le dépassement d'un véhicule, de progresser à une vitesse modérée ; que le cyclomotoriste a commis également une faute en s'engageant imprudemment sur la chaussée, bien que la voie qu'il empruntait comporte un panneau " stop " et que le vhicule adverse effectue un dépassement ;
" alors que l'obligation faite par l'article R. 27 du Code de la route à tout conducteur de marquer un temps d'arrêt à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, de céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route et de ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, est impérative et absolue ; que, par suite : 1° / d'une part, en l'absence d'interdiction de dépasser à hauteur dudit carrefour, le demandeur devait effectuer " dans un temps suffisamment bref " le dépassement entrepris et devait donc accélérer, et non pas ralentir ; 2° / d'autre part, qu'il n'est pas constaté que le demandeur ait circulé au-delà de la vitesse autorisée ; que la circulation sur la route nationale empruntée par son véhicule étant protégée à hauteur dudit " carrefour " par un signal " Stop ", il n'a commis aucune faute en ne réduisant pas sa vitesse, dès lors surtout qu'il effectuait un dépassement autorisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre le véhicule conduit par Raymond X... qui effectuait un dépassement, et le cyclomotoriste Frédéric Y... qui débouchait d'une voie protégée par un panneau de signalisation " stop " ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté l'amnistie des contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise reprochées au prévenu, s'est prononcée sur l'action civile et a retenu une faute à l'encontre de Raymond X... en énonçant qu'il résulte de l'analyse du procès-verbal de gendarmerie et des circonstances de la cause qu'il circulait au moment des faits à très vive allure ; qu'il lui appartenait à l'approche d'un carrefour, alors qu'il effectuait le dépassement d'un véhicule de modérer sa vitesse ; que les juges en déduisent que la responsabilité de l'accident doit être partagée par moitié ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par la juridiction du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel, à bon droit, a caractérisé la faute de l'automobiliste ;
Que le moyen doit être dès lors écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87073
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Collision - Faute de l'automobiliste - Conditions - Partage de responsabilité.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-87073


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. LIBOUBAN
Rapporteur ?: M. RACT-MADOUX, conseiller référendaire
Avocat(s) : Me VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87073
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