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10/07/1989 | FRANCE | N°88-86476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1989, 88-86476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me HENRY administrateur provisoire de Me BROUCHOT décédé, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 septembre 1988, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à

10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me HENRY administrateur provisoire de Me BROUCHOT décédé, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 septembre 1988, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Grasse ayant condamné Jean X... par application des articles 374 et 463 du Code pénal ;
" alors que l'article 374 du Code pénal a été abrogé par la loi du 17 mai 1819 et par suite ne pouvait servir de fondement à la condamnation prononcée ; qu'ainsi la Cour a violé le principe de la légalité des délits et des peines ;
" alors qu'à tout le moins, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement prononçant une condamnation par application de l'article 374 du code pénal après avoir visé l'article 373 du même Code, la Cour a, faute d'opter pour l'un de ces deux textes seulement comme fondement de sa décision, violé le principe susvisé " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'arrêt attaqué précise que les faits reprochés au prévenu et retenus à sa charge sont prévus et réprimés par l'article 373 du Code pénal ;
Que dès lors le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être accuelli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse,
" aux motifs que l'intention délictueuse résulte de la circonstance que X... ne pouvait raisonnablement croire à la réalité du faux, qu'il eût suffit en effet au prévenu pour se convaincre de la vanité de ses prétendus soupçons d'interroger l'expert, et, en l'absence de réponse de celui-ci, de solliciter l'intervention du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; " qu'en outre, même si la mauvaise foi s'apprécie au moment de la dénonciation, il n'est pas indifférent de noter que X..., après l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'insruction, a poursuivi son action, relevant appel, sans apporter toutefois aucun élément nouveau, puis a encore formé un pourvoi dont il s'est finalement désisté ; que ces éléments sont de nature à étayer les allégations des actuels plaignants ; lesquels affirment que le but de X... était essentiellement dilatoire et que la plainte avait pour objet de paralyser les procédures opposant les parties devant la juridiction pénale ; " que la dénonciation calomnieuse reprochée est donc bien établie ; que ces faits présentent un caractère certain de gravité ; que quoique délinquant primaire et pouvant bénéficier à ce titre de circonstances atténuantes, X... doit être condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ;
" alors qu'en ne constatant pas de manière certaine la connaissance qu'aurait eue X... de la fausseté des faits lors de la dénonciation, la cour d'appel a méconnu l'article 373 du Code pénal " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jean X... et la société Sifec ont porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction des chefs de faux en écriture publique et usage de faux en soutenant que les consorts Y... avaient ajouté des mentions dans les rapports d'expertise qu'ils avaient produits en vue de tromper les juges au cours des instances suivies devant la juridiction civile ; que l'information ayant été close par une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt de la chambre d'accusation, la SCI la Régence et les consorts Y... ont cité directement Jean X... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce délit la juridiction du second degré analyse, par motifs adoptés des premiers juges, les éléments dont elle déduit que X... ne pouvait raisonnablement croire à la réalité du faux mais qu'il visait un but essentiellement dilatoire en vue de paralyser les procédures pendantes devant la juridiction civile ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - But dilatoire en vue de paralyser des procédures pendantes devant la juridiction civile - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-86476

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Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. LIBOUBAN
Rapporteur ?: M. Jean SIMON

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-86476
Numéro NOR : JURITEXT000007532728 ?
Numéro d'affaire : 88-86476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-10;88.86476 ?
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