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10/07/1989 | FRANCE | N°88-14083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 88-14083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, en ses bureaux sis Palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1988 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, au profit de la société anonyme MICLAUBER, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, en ses bureaux sis Palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1988 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, au profit de la société anonyme MICLAUBER, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Miclauber, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Thonon-les-bains, 12 février 1988), que la société de droit suisse Miclauber, dont le siège est à Genève (Suisse), a contesté son assujettissement à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est situé hors de la France prévue à l'article 990 D du Code général des Impôts, en invoquant les dispositions de l'article 26 de la Convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 (la Convention) qui énonce que "les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation", et précise que "le terme" "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination" ;

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement de la taxe en cause, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les critères prévus en matière de taxe de 3 % reposent sur des notions indépendantes de la nationalité, et alors, d'autre part, que les sociétés qui ont leur siège social en Suisse et qui sont assujetties à la taxe litigieuse ne sont pas dans la même situation que les sociétés à

prépondérance immobilière ayant leur siège en France, qui échappent à cette taxe ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 par fausse application et les articles 990 D et 990 E du Code général des Impôts, par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, que l'article 26 de la Convention indique, en son paragraphe 2, que le terme "nationaux" désigne pour chaque Etat contractant toutes les personnes morales constituées conformément à la législation dudit Etat, tandis que l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le critère tiré par l'article 990 D du Code général des Impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées, se réfère non seulement à leur qualité de non-résident français mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France ; Attendu, d'autre part, qu'eu égard au fait générateur de la taxe instituée à l'article 990 D du Code général des Impôts, se trouvent dans la même situation, au sens de l'article 26 précité, c'est-à-dire sont placées dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard de l'application de la législation française de droit commun, des sociétés possédant des immeubles situés en France, la localisation de leurs sièges, en France pour les unes et en Suisse pour les autres, étant sans influence sur la comparaison qu'il y a lieu d'effectuer ; Attendu, dès lors, que le tribunal a décidé à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 26 de la Convention, qui prévalent sur la loi française interne, la société ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés de droit français se trouvant dans la même situation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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