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10/07/1989 | FRANCE | N°88-13599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 88-13599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1988 par le tribunal de grande instance d'Albi, au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Tarn),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1988 par le tribunal de grande instance d'Albi, au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Tarn),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Maurice Y... a reçu en mai 1971 de son père, M. Alfred Y..., une somme de 424 000 francs destinée à lui permettre l'achat d'un fonds de commerce ; qu'il a alors signé une lettre déclarant que cette somme était non remboursable mais serait réévaluée au moment du partage avec sa soeur de la succession de son père ; que cette lettre datée de "mai 1971" a été produite par M. Alfred Y... à l'occasion d'une demande de rectification de sa déclaration pour l'impôt sur les grandes fortunes, mais qu'une seconde lettre datée également de mai 1971 fut également produite à l'occasion du divorce intervenu entre M. et Mme Maurice Y... stipulant que la somme était remboursable à la demande de ses parents ; que l'administration des Impôts a alors estimé que M. Maurice Y... avait bénéficié d'un don manuel et lui a réclamé les droits correspondants ; que, saisi par M. Y..., le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une donation en avancement d'hoirie qui ne serait taxable qu'après le décès de M. Alfred Y... ;

Attendu que le tribunal a ainsi statué alors que M. Y... soutenait qu'il s'agissait d'un prêt et l'administration des Impôts d'un don manuel et en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 207 du livre des procédures fiscales ; Attendu que le tribunal a condamné l'administration des Impôts à verser à M. Y... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à cette condamnation et alors que l'article L. 207 du livre des procédures fiscales dispose que le redevable ne peut prétendre à des dommages-intérêts lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montauban ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13599
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Dommages-intérêts alloués au redevable - Impossibilité lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie.


Références :

CGI L207

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 27 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-13599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13599
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