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10/07/1989 | FRANCE | N°88-11768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 88-11768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST, dont le siège est à Tarnos (Landes),

en cassation des arrêts rendus les 19 septembre 1986 et 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Monsieur Marc X..., demeurant ... (Landes),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST, dont le siège est à Tarnos (Landes),

en cassation des arrêts rendus les 19 septembre 1986 et 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Monsieur Marc X..., demeurant ... (Landes),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1986, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 1987) que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la Banque) consentait à M. X..., artisan peintre, un crédit d'escompte, plafonné à une somme déterminée, un découvert en compte et des facilités de caisse ; que, le 18 novembre 1983, la banque a avisé son client qu'elle ne pouvait plus lui accorder de crédit ; que M. X... a cessé son activité après avoir licencié son personnel ; qu'il a assigné la banque en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque avait fait valoir que le plafond d'escompte n'est pas en lui-même un véritable crédit mais une ligne dans laquelle le banquier est libre de réaliser des opérations d'escompte qui représentent à chaque fois une opération de crédit autonome ; que M. X... n'avait pas de droit à l'escompte et que le refus d'escompte du 18 novembre ne pouvait, en aucun cas, s'analyser comme une rupture de crédit, que le banquier restait libre de ne pas accepter une traite à l'escompte ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la banque avait fait valoir qu'en ce qui concerne le découvert du compte, il n'y avait pas eu de rupture brutale de crédit, puisqu'aussi bien elle avait, postérieurement au 18 novembre 1983, payé deux chèque malgré une

provision insuffisante, de même les 23 et 24 novembre 1983 ; qu'en ne recherchant pas si la banque avait effectivement payé des chèques postérieurement au 18 novembre 1983, malgré le découvert du compte de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la banque avait fait valoir qu'il n'y avait pas de rupture brutale, car elle avait demandé à de nombreuses reprises, pour mettre fin à la situation irrégulière dans laquelle se trouvait M. X..., du fait de ses relations privilégiées avec l'ancien chef de l'agence de Tarnos, de formaliser son découvert sous forme d'une ouverture de crédit en compte courant et en demandant la production de documents comptables ; que M. X... ne s'est jamais déplacé pour signer la demande de crédit, que la banque n'a pas rompu le découvert de façon brutale puisque sa régularisation s'est établie sur toute l'année 1983 ; qu'en estimant que la banque avait rompu brutalement, sous prétexte que M. X... n'aurait pas reçu depuis deux ans de lettre d'avertissement lorsque brutalement le 18 novembre 1983 la banque lui signifiait qu'il n'était plus possible de lui accorder du crédit, sans rechercher si M. X... n'avait pas reçu des avertissements verbaux et n'avait pas omis de régulariser sa situation, en omettant de présenter ses documents comptables et de solliciter une ouverture de crédit comme il y avait été invité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la banque avait accordé à son client une autorisation d'escompte, qu'elle avait renouvelée en en relevant le plafond, et à laquelle elle avait mis fin de façon brutale, la cour d'appel, dès lors qu'un contrat d'escompte s'analyse comme une opération de crédit, a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, retracé, pour le mois de novembre 1983, l'évolution du compte au crédit duquel avaient été portées des remises faites par M. X..., la cour d'appel, dès lors que ces constatations contredisaient les allégations de la banque quant au fait qu'après la rupture du crédit des chèques auraient été payés en dépit d'une provision

insuffisante, a justifié sa décision du chef critiqué ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la banque avait brusquement refusé son concours à son client, sans lui avoir adressé auparavant une notification écrite et sans lui avoir accordé un délai de préavis, la cour d'appel, qui a effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a pu retenir que la banque avait commis une faute ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque avait fait valoir qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'arrêt de l'activité de M. X..., fin 1983, et ses relations avec la banque ; que la banque s'était référée au jugement du tribunal de commerce de Dax qui avait constaté que le bilan de M. X... au 31 décembre 1983 faisait apparaître une situation nettement obérée ; que les fonds propres étaient négatifs à hauteur de 196 879,21 francs ; que la situation déjà précaire de M. X... est confirmée par l'apparition dans les relevés de compte de celui-ci d'impayés consentis par Bail équipement ; que M. X... n'apportait aucune justification quant à l'évaluation et au calcul de son préjudice et ne démontrait aucunement qu'il avait essuyé le refus d'autres banques et les raisons de ceux-ci ; que M. X... considérait déjà qu'il ne pouvait redresser son entreprise et qu'il valait mieux l'arrêter sans rechercher d'autres solutions qui auraient pu améliorer sa situation financière (apport d'argent frais par exemple) ; qu'en se contentant d'affirmer, en termes généraux, que l'arrêt brutal du concours de la banque avait obligé M. X... à cesser son activité, car ces clients réglant à 60 ou 90 jours, l'escompte et le découvert représentaient environ deux mois de chiffre d'affaires, et que la situation de M. X... n'était pas irrémédiablement compromise puisque son chiffre d'affaires était en hausse, sans rechercher si la hausse du chiffre

d'affaires dégageait un bénéfice suffisant pour permettre le maintien de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et, par là même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la banque avait encore fait valoir qu'on ne comprenait pas comment M. X... avait subi un préjudice du fait de la suppression de concours financiers quand, après avoir cessé son activité durant dix-huit mois, il se réinstallait brusquement sans aucun concours financier et réalisait en six mois seulement au cours de l'année 1985 les trois-quarts des bénéfices obtenus en 1983 ; que la cour d'appel, en n'examinant pas ce point, a, là encore, insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice dont elle a ordonné la réparation et résultant de la cessation d'activité de M. X... entraînée par l'arrêt du concours de la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11768
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Assimilation d'un contrat d'escompte à une opération de crédit - Rupture du crédit brutales, sans octroi d'un délai de préavis et sans notification écrites au client - Constatations suffisantes - Faute.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-11768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11768
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