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10/07/1989 | FRANCE | N°88-11515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 88-11515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Claudie Y..., divorcée de Monsieur Luciano B..., demeurant ... à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :

1°/ La société FRANCIS X..., dont le siège social est sis ..., avenue du 8 mai à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise),

2°/ La société anonyme GASTON X..., dont le siège social est sis ... (Val-d'Ois

e),

3°/ Monsieur Charles-Henri Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de syn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Claudie Y..., divorcée de Monsieur Luciano B..., demeurant ... à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :

1°/ La société FRANCIS X..., dont le siège social est sis ..., avenue du 8 mai à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise),

2°/ La société anonyme GASTON X..., dont le siège social est sis ... (Val-d'Oise),

3°/ Monsieur Charles-Henri Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Luciano B...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse divorcée B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Francis X... et Gaston X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1987) que la société Francis X... et la société Gaston X... ont assigné Mme Y..., épouse divorcée B..., en paiement de chèques tirés à l'ordre de ces sociétés sur un compte ouvert au nom de celle-ci ; que Mme Y... a appelé en cause M. B... et le syndic de la liquidation de ses biens ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes des sociétés Francis X... et Gaston X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un chèque qui, dès l'origine, n'est pas revêtu de la signature du titulaire du compte n'a pas la qualité légale de chèque ; qu'en condamnant Mme Y... à verser à la banque le montant des chèques, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la signature portée au bas des chèques n'était pas conforme à celle du titulaire du compte, et que, par conséquent, la banque avait honoré des chèques manifestement irréguliers qui, de manière apparente, n'avaient pas été signés par le titulaire du compte, la cour d'appel a violé l'article 35 du décret du 30 octobre 1935 et l'article 1239 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en énonçant qu'il serait

résulté des propres écritures de Mme Y... et des allégations adverses que Mme Y... aurait connu l'utilisation que son ex-mari continuait de faire du compte en banque, après le jugement de divorce, et qu'elle aurait donné son accord à une telle utilisation cependant qu'elle avait toujours soutenu, au contraire, que l'ouverture du compte à son nom avait été faite de concert frauduleux entre M. B... et un responsable de la banque, et que, après divorce, elle ignorait tout du fonctionnement de ce compte, puisqu'elle était partie travailler à Paris, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des écritures des parties, violant l'article 1134 du Code civil, et a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que, et en tout état de cause, les résultats de l'instance pénale en cours, du chef de complicité de banqueroute simple et frauduleuse, concernaient directement la question de savoir si Mme Y... connaissait ou non l'utilisation frauduleuse qui était faite d'un compte ouvert à son nom par son ex-mari ; qu'en refusant de surseoir à statuer, dès lors que les résultats de l'instance pénale étaient susceptibles d'avoir une influence sur la preuve de la faute du titulaire du compte, et donc sur la solution du litige civil, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas condamné Mme Y... à payer à la banque le montant des chèques litigieux ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors que, dans leurs conclusions respectives, A... Edouard se bornait à soutenir que le compte ouvert à son nom avait été géré par M. B..., qui l'avait utilisé abusivement, et que le syndic affirmait avoir constaté que Mme Y... réglait sur son compte personnel les salaires des ouvriers de M. B..., la cour d'appel, en retenant qu'il résultait des précisions fournies par le syndic et des propres écritures de A... Edouard que celle-ci laissait son mari utiliser ou utilisait elle-même son compte personnel pour les besoins de l'entreprise de M.
B...
, et qu'à supposer qu'elle n'ait pas donné une procuration expresse, c'était avec l'accord de A... Edouard que M. B... avait signé les chèques litigieux, circonstance que Mme Y... ignorait

d'autant moins que les extraits du compte lui étaient adressés personnellement, n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, auxquelles elle a répondu ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que les résultats de la procédure pénale n'étaient pas susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel a pu rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse divorcée B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11515
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-11515


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11515
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