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10/07/1989 | FRANCE | N°88-10894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 88-10894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NORTHERN TELECOM FRANCE, société anonyme, anciennement dénommée NORTHERN TELECOM DATA SYSTEMS, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DU SUD-OUEST (SIASO), société anonyme, dont le siège social est ... à Le Bouscat (Gironde),

défenderesse à la cassation.

La demanderess

e invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NORTHERN TELECOM FRANCE, société anonyme, anciennement dénommée NORTHERN TELECOM DATA SYSTEMS, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DU SUD-OUEST (SIASO), société anonyme, dont le siège social est ... à Le Bouscat (Gironde),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Northern Télécom France, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Industrielle Automobile du Sud-Ouest, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux; 19 novembre 1987), qu'ayant, pour une durée déterminée, conclu avec la société Industrielle automobile du Sud-Ouest (SIASO), un contrat de location de matériel informatique dont elle s'était engagée à assurer la maintenance, la société CMC France (société CMC) a été mise en liquidation des biens ; que, venant aux droits de la société Data 100 et se prévalant d'une convention conclue avec le syndic de la procédure collective, qui portait cession à son profit des contrats conclus entre la société CMC et les utilisateurs de ses équipements, la société Northern telecom data systems (société Northern) a informé la SIASO qu'elle se substituerait à l'avenir à la société CMC dans l'exécution du contrat ; que la SIASO lui a alors fait connaître que, ne s'estimant plus liée par le contrat initial du fait de la mise en liquidation des biens de la société CMC, elle se réservait de mettre fin à leurs relations à tout moment après observation du délai de préavis d'usage ; que, la SIASO ayant rompu ces relations avant le terme assigné au contrat, la société Northern lui a réclamé le paiement des redevances restant à courir jusqu'à cette date ;

Attendu que la société Northern fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, au motif, selon le pourvoi, que le contrat originaire avait été conclu "intuitu personae" et qu'à défaut d'accord de la SIASO il n'était pas opposable à celle-ci, alors, d'une part, qu'en se bornant à relever qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise, autorisant une éventuelle délégation de créance par la société CMC au profit d'un établissement bancaire et conclu en raison des relations particulières existant entre cette dernière société et le constructeur automobile dont la SIASO était le concessionnaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le contrat litigieux aurait été concu "intuitu personae", privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'après avoir elle-même énoncé qu'en cas d'accord émanant de la SIASO, la cession serait valable, la cour d'appel, qui s'est abstenue de réfuter le motif du jugement infirmé selon lequel la SIASO avait accepté tacitement la cession, motif expressément repris par la société Northern dans ses conclusions d'appel, a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est par voie d'appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu l'existence de l'intuitus personae dans le contrat d'entreprise conclu entre la SIASO et la société CMC ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'à ce contrat s'était substituée, dans les relations entre la SIASO et la société Northern, une convention tacite à durée indéterminée à laquelle il était loisible de mettre fin sous réserve de respecter le préavis d'usage, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence d'une acceptation tacite par la SIASO de la cession dont se prévalait la société Northern, a par là-même réfuté le motif contraire du jugement qu'elle a infirmé et donc répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10894
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - "intuitus personae" - Application à un contrat d'entreprise - Pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-10894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10894
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