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10/07/1989 | FRANCE | N°88-10386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 88-10386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société en nom collectif "Société Française Générale Immobilière et Cie" (SFGI et Cie), dont le dénomination commerciale est le "Domaine du Pont de l'Arche", ayant son siège social à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1987 par le tribunal de grande instance d'Evreux, au profit du Directeur Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),

défendeur à l

a cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société en nom collectif "Société Française Générale Immobilière et Cie" (SFGI et Cie), dont le dénomination commerciale est le "Domaine du Pont de l'Arche", ayant son siège social à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1987 par le tribunal de grande instance d'Evreux, au profit du Directeur Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. X..., Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., M. Edin, conseillers ; Mlle Dupieux M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Française Générale Immobilière et Cie (SFGI et Cie), de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evreux, 16 octobre 1987) la société Française Générale Immobilière et Compagnie (SFGI) a acheté parcelles de terrain d'une certaine superficie en prenant l'engagement d'y construire des pavillons pour bénéficier de la réduction des droits prévus à l'article 691 du Code général des impôts ; que, dès le début des travaux la municipalité de Pont-de-l'Arche demanda à la SFGI une participation aux travaux d'assainissement nécessités par le lotissement, autorisés par délibération du conseil municipal et mis à la charge de la commune par arrêté préfectoral ; que devant le refus de la SFGI le maire refusa le permis de construire ; que l'administration des impôts ayant constaté que les constructions n'étaient pas achevées dans le délai légal a notifié à la SFGI un avis de mise en recouvrement ; que la SFGI saisit alors le tribunal en invoquant la force majeure et subsidiairement l'application des droits à taux réduit prévu pour les terrains ruraux par l'article 701 du Code général des impôts ; que le tribunal a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen :

Attendu que la SFGI fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté l'exception de force majeure par elle invoquée pour justifier le non respect de son engagement de construire, alors, selon le pourvoi, que l'inexécution de ses obligations par une autorité administrative ne constitue pas un fait normalement prévisible, quand bien même les personnes représentant cette autorité seraient susceptibles de changement par suite d'élections ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement que l'impossibilité de construire résultait du refus catégorique du nouveau maire issu des élections de mars 1977 de respecter les engagements pris par le conseil municipal dans ses délibérations des 3 novembre 1976 et 2 février 1977, mis à la charge de la commune par l'arrêté préfectoral du 5 octobre 1977 et qui n'avaient été dénoncés qu'après l'acquisition du terrain en septembre 1978 ; qu'en décidant dès lors que le refus opposé par le nouveau maire d'exécuter les engagements de la commune était prévisible lors de l'acquisition du terrain et ne constituait pas un cas de force majeure, le tribunal a violé l'article 1148 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal a relevé qu'avant l'acquisition des terrains la SFGI ne pouvait ignorer la qualité d'ancien maire de la commune de son vendeur ni l'importance du projet du lotissement qu'elle envisageait et qu'elle aurait dû en conséquence se renseigner auprès du maire nouvellement élu pour savoir si les travaux d'assainissement pris en charge par la commune seraient bien effectués ; que le tribunal a pu déclarer que la force majeure n'était donc pas constituée en l'espèce, compte tenu de la faute ainsi commise par la SFGI ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que la SFGI fait encore grief au jugement déféré d'avoir refusé d'appliquer à la vente le taux réduit prévu par l'article 701 du Code général des impôts pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux, alors selon le pourvoi, que l'appréciation du caractère rural d'un immeuble auquel est subordonnée l'application du régime de faveur prévu par l'article 701 du Code général des impôts doit être faite au jour du transfert de propriété d'après sa nature à cette date, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'utilisation qui en sera faite ultérieurement ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, au jour de la vente, le terrain n'était pas, par sa nature un immeuble rural, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 701 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le tribunal a relevé qu'à la date d'acquisition, les terrains litigieux avaient déjà fait l'objet d'une autorisation de lotir et d'un certificat d'urbanisme ; que c'est donc à juste titre qu'il a refusé à la SFGI le bénéfice des droits réduits prévus par l'article 701 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10386
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure (non) - Connaissance possible des travaux d'assainissement envisagés - Immeuble rural (non) - Autorisation de lotir et certificat d'urbanisme.


Références :

CGI 691, 701

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 16 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-10386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10386
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