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10/07/1989 | FRANCE | N°87-19589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 87-19589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Claude Z..., demeurant chez Madame Mireille D..., ...,

2°/ Monsieur Libert X..., demeurant actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Monsieur le trésorier principal de Grenoble domicilié en cette qualité 1ère Division, ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Claude Z..., demeurant chez Madame Mireille D..., ...,

2°/ Monsieur Libert X..., demeurant actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Monsieur le trésorier principal de Grenoble domicilié en cette qualité 1ère Division, ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. Y..., B..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme C..., M. Edin, conseillers ; Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Z... et X..., de Me Ancel, avocat du trésorier principal de Grenoble, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée Générale du Sud-Est (la société) avait pour gérant statutaire M. Z... et pour principal associé M. X... qui possédait 990 des 1000 parts représentant le capital ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal portant sur les années 1979 à 1981, la société n'ayant effectué aucune déclaration et ayant changé quatre fois de siège social, ont été établis des rôles individuels d'impôts sur les sociétés mis en recouvrement le 31 juillet 1983 et des pénalités pour distribution de bénéfices occultes ; que la dette fiscale de la société s'élevait à la somme totale de 14 186 359 francs ; que le trésorier principal de Grenoble a alors saisi le président du tribunal pour faire déclarer solidairement responsables de ces dettes, en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales MM. Z... et X... ;

Sur le second moyen qui est préalable, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt déféré de les avoir condamnés solidairement avec la société au paiement des dettes fiscales, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans caractériser la responsabilité de M. Z... et de M. X... en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société qui auraient rendu impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser les seuls documents de la cause sans les analyser pour déclarer M. X... véritable maître de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que M. Z..., gérant statutaire, avait été condamné pour opposition au contrôle fiscal par arrêt irrévocable du 17 mai 1984 et qu'il n'avait pu produire aux agents de l'administration les documents comptables prévus par les articles 222, 223 et 286 du Code général des Impôts ; que M. X..., porteur de 990 des 1000 parts représentant le capital, avait nécessairement donné son accord, exigé par l'article 60 de la loi sur les sociétés, aux transferts successifs et fictifs du siège social de la société effectués dans le seul but d'éluder le paiement de l'impôt ; qu'elle a ainsi donné une base légale à sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel pour retenir la responsabilité de M. X... s'est fondée sur des documents fiscaux régulièrement produits aux débats dont elle a relevé expressément que MM. Z... et X... ne les contestaient pas ; qu'elle n'avait donc pas à analyser en détail de tels documents dont la dénaturation n'est pas invoquée ; Que le moyen en ses deux branches doit donc être rejeté ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt déféré de les avoir condamnés à payer solidairement avec la société la somme de 14 186.359 francs alors, selon le pourvoi, que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions dues par la société que lorsque le recouvrement de ces impositions et pénalités a été rendu impossible par l'inobservation répétée d'obligations fiscales ; qu'en se bornant à faire état de la soustraction au paiement des impositions incombant à la société, en n'indiquant pas si le recouvrement avait été tenté ni en quoi il aurait été rendu impossible par des manquements imputables à la société et à ses dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des documents produits et notamment du montant même de la dette fiscale non contesté par les intéressés que ces éléments démontraient que MM. Z... et X... avaient eu recours de façon répétée à des artifices pour éluder le paiement des impositions incombant à la société et que ces errements avaient obligé l'administration des impôts à procéder par voie de taxation d'office faute de dépôt de déclaration ; que les transferts fictifs successifs de siège social, rendaient impossible le recouvrement des impositions dues ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ; Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la cour d'appel a condamné solidairement MM. Z... et X... au paiement de toutes sommes complémentaires qui pourraient être mises ultérieurement à la charge de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant social ne peut être rendu responsable que du paiement d'impôts déjà dus par la société et dont le recouvrement a été rendu impossible par l'inobservation d'obligations fiscales et que les sommes pouvant être ultérieurement mises à la charge de la société ne sont pas encore dues et qu'on ignore nécessairement si le recouvrement en sera impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Z... et X... au paiement de toutes sommes complémentaires qui pourraient être dues par la société ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19589
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Inobservations répétées d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Transferts successifs et fictifs du siège social dans le seul but d'éluder le paiement de l'impôt - Recours de façon répétée à des artifices pour éluder le paiement et obliger l'administration à procéder par voie de taxation d'office faute de dépôt de déclaration - Condamnation du gérant à un paiement solidaire de la dette fiscale - Condamnation au paiement de "toutes sommes complémentaires" (non).


Références :

CGI L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°87-19589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19589
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