AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SUD OUEST NETTOYAGE 2000, 79-81, cours de la Somme à Bordeaux (Gironde),
en cassation d'une ordonnance n° 556/87 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 mars 1987 qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Sud Ouest Nettoyage 2000, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'un avoué n'est pas dispensé d'un tel pouvoir dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ;
Attendu que M. X..., avoué à la cour d'appel de Bordeaux, a déclaré, au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, se pourvoir en cassation au nom de la société Sud Ouest Nettoyage contre une ordonnance rendue le 17 mars 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux en vertu de l'article L. 16 B susvisé ; qu'aucun pouvoir spécial n'étant annexé à la déclaration, ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne la société Sud Ouest Nettoyage 2000, envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.