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10/07/1989 | FRANCE | N°87-18683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 87-18683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SUD OUEST NETTOYAGE 2000, 79-81, cours de la Somme à Bordeaux (Gironde),

en cassation d'une ordonnance n° 552/87 rendue le 17 mars 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic

iaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Bau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SUD OUEST NETTOYAGE 2000, 79-81, cours de la Somme à Bordeaux (Gironde),

en cassation d'une ordonnance n° 552/87 rendue le 17 mars 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Sud Ouest Nettoyage 2000, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'un avoué n'est pas dispensé d'un tel pouvoir dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ; Attendu que M. X..., avoué à la cour d'appel de Bordeaux, a déclaré, au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, se pourvoir en cassation au nom de la société Sud Ouest Nettoyage contre une ordonnance rendue le 17 mars 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux en vertu de l'article L. 16 B susvisé ; qu'aucun pouvoir spécial n'étant annexé à la déclaration, ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18683
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Visites domiciliaires - Procédure - Cassation - Formes du pourvoi - Nécessité d'un pouvoir spécial pour un mandataire - Avoué non dispensé d'un tel pouvoir - Irrecevabilité du pourvoi.

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avoué - Visites domiciliaires.


Références :

CGI 16-B
Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°87-18683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18683
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