AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit turc DENIZ NAKLYATI, société anonyme dont le siège social est à Findikli, Istambul (Turquie), Meclisi Mebusan, représentée par son administrateur en exercice, domicilié audit siège et par le capitaine du navire "ANTAKYA", domicilié dans les bureaux du consignataire à Marseille (Bouches-du-Rhône), la société WORMS, services maritimes, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de la société PISANI X... FRANCE, société anonyme dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de la société THIERS et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, conseillers ; Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de la Société de droit turc Deniz Naklyati, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Pisani X... France et Thiers et fils, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 mai 1989, Me Henry, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Denis Nazklyati, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 1987 au profit des sociétés Pisani X... France et Thiers et fils, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 28 septembre 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Deniz Nazklyati de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Deniz Nazklyati, envers les sociétés Pisani X... France et Thiers et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.