La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1989 | FRANCE | N°87-13998

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 87-13998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit turc DENIZ NAKLYATI, société anonyme dont le siège social est à Findikli, Istambul (Turquie), Meclisi Mebusan, représentée par son administrateur en exercice, domicilié audit siège et par le capitaine du navire "ANTAKYA", domicilié dans les bureaux du consignataire à Marseille (Bouches-du-Rhône), la société WORMS, services maritimes, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par

la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit turc DENIZ NAKLYATI, société anonyme dont le siège social est à Findikli, Istambul (Turquie), Meclisi Mebusan, représentée par son administrateur en exercice, domicilié audit siège et par le capitaine du navire "ANTAKYA", domicilié dans les bureaux du consignataire à Marseille (Bouches-du-Rhône), la société WORMS, services maritimes, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de la société PISANI X... FRANCE, société anonyme dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ de la société THIERS et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, conseillers ; Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de la Société de droit turc Deniz Naklyati, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Pisani X... France et Thiers et fils, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 mai 1989, Me Henry, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Denis Nazklyati, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 1987 au profit des sociétés Pisani X... France et Thiers et fils, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 28 septembre 1988 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société Deniz Nazklyati de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Deniz Nazklyati, envers les sociétés Pisani X... France et Thiers et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13998
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), 26 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°87-13998


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award