LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., avocat-syndic, demeurant au Mans (Sarthe), ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation de Monsieur Christian X..., fonctions auxquelles il a été nommé par jugement en date du 30 mars 1982, rendu par le tribunal de commerce du Mans,
en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1984 par le tribunal de commerce du Mans, au profit de Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir été mis en liquidation des biens, M. X... a vendu à M. Z... un matériel dépendant de l'actif et grevé d'une clause de réserve de propriété ; que le syndic a assigné M. Z... en paiement d'une somme équivalente au prix de ce matériel acheté quelques mois auparavant ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable en vertu de l'adage "nul ne plaide par procureur", le tribunal a retenu que le syndic avait agi pour le compte du vendeur et que l'action en revendication aurait dû être exercée par ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en invoquant la nullité de la vente litigieuse, effectuée à son insu, le syndic, en sa qualité de représentant de la masse des créanciers, exerçait l'action en inopposabilité qui lui est réservée en présence d'un acte d'aliénation exécuté par un débiteur frappé de dessaisissement quant à l'administration et la disposition de ses biens, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé, par refus d'application, le dernier des textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'Angers ;