La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1989 | FRANCE | N°86-17973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 86-17973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Paul I..., administrateur de société, de nationalité belge, domicilié Leernesesteenweg 315, 9852 Sint E... Leerne (Belgique),

2°/ Monsieur Edgard, Paul I..., administrateur de société, de nationalité belge, domicilié Pontstraat 28, 9831 Deurle (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de :

1°/ La société anonyme METALOR, dont le siège

social est ... à Maxeville-Nancy (Meurthe-et-Moselle), pris poursuites et diligences de son p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Paul I..., administrateur de société, de nationalité belge, domicilié Leernesesteenweg 315, 9852 Sint E... Leerne (Belgique),

2°/ Monsieur Edgard, Paul I..., administrateur de société, de nationalité belge, domicilié Pontstraat 28, 9831 Deurle (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de :

1°/ La société anonyme METALOR, dont le siège social est ... à Maxeville-Nancy (Meurthe-et-Moselle), pris poursuites et diligences de son président-directeur général et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, ladite société anonyme METALOR, société lorraine de métallurgie appliquée, étant aux droits de la GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE (GCL),

2°/ Monsieur Gilbert J..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société METALOR,

3°/ Monsieur Gilbert C..., demeurant route de Cons-la-Grandville à Villers-la-Chèvre (Meurthe-et-Moselle),

4°/ Madame Elisabeth, Marie H..., veuve de Monsieur Jean A..., demeurant ... à Cons-la-Grandville (Meurthe-et-Moselle),

5°/ Monsieur Jean, François, Marie A..., époux de D... Christine, Paul F..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

6°/ Madame Anne, Marie A..., épouse de Monsieur René X..., demeurant Drachenfelsweg 21, Boon 3 (Allemagne),

7°/ Mademoiselle Sabine A..., héritière de Monsieur A..., notaire, demeurant à Cons-la-Grandville (Meurthe-et-Moselle),

8°/ Monsieur G..., notaire, pris en sa qualité d'administrateur gérant de l'étude de feu Monsieur A... à Cons-la-Grandville (Meurthe-et-Moselle),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., B..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Parmentier, avocat de MM. Paul et Edgard I..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Métalor,

aux droits de la société La Grande Chaudronnerie lorraine (GCL) et de M. J..., de Me Garaud, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., épouse X..., de Mlle A... et de M. G..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 11 juin 1986), en vue d'installer le siège social et les services de la société I... France (VF), récemment constituée, M. C..., directeur général, est entré en relations avec la société La Grande Chaudronnerie lorraine (GCL) ; qu'il a été décidé que la société VF deviendrait locataire pendant deux ans d'un immeuble appartenant à la société GCL et achèterait ensuite l'immeuble ou paierait une somme à titre de dédit ; que la société GCL a demandé à M. A..., notaire qui avait reçu l'acte constitutif de la société VF, de s'assurer du cautionnement, soit de la société mère, une société de droit belge, soit de MM. Paul et Edgard I..., dirigeants de cette société ; que le contrat, rédigé dans les termes prévus et stipulant que MM. I..., selon des procurations données à M. C..., se portaient cautions des engagements de la société VF, a été signé en l'étude du notaire par le représentant de la société GCL et M. C... ; que le notaire n'a cependant pas signé l'acte, indiquant qu'il n'avait pas encore reçu en retour les procurations envoyées pour signature à MM. I... ; qu'après avoir occupé les locaux et payé le loyer, la société VF n'a pu ensuite les acheter et a été mise en liquidation des biens sans avoir non plus payé la somme convenue à titre de dédit ; que la société GCL a assigné aux fins de paiement MM. I... en leur qualité de cautions ;

Attendu que MM. I... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement en qualité de caution des engagements de la société VF envers la société GCL, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandant soit légitime, ce caractère supposant que les

circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'il était constant en l'espèce que, lors de la signature du bail passé le 13 décembre 1976 entre la société et M. C..., qui avait reçu pouvoir pour engager la société à cet effet, le notaire avait informé les parties de ce que les procurations donnant pouvoir à M. C... pour engager MM. Edgard et Paul I... en leur nom personnel, à titre de cautions des engagements de la société, ne lui avaient pas été remises ; que, tout en recueillant la signature des parties, le notaire s'était lui-même abstenu de signer l'acte, qu'il n'avait pas porté à son registre ; que, le pouvoir d'engager en leur nom personnel les dirigeants de la société dont il était le directeur général n'entrant pas normalement dans le mandat que M. C... avait reçu, il appartenait à la société, qui ne pouvait manquer de concevoir un doute sur ce point, de vérifier l'étendue réelle des pouvoirs de son cocontractant ; qu'en décidant dès lors que MM. Edgard et Paul I... étaient tenus envers cette société en vertu d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; et alors que, d'autre part, une acceptation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes démontrant, avec évidence, la volonté d'accepter ; que, MM. I... s'étant abstenus de signer les deux procurations d'où pouvait seul résulter juridiquement leur engagement en tant que cautions, ni le silence qu'ils avaient observé dans les jours qui avaient suivi l'acte, ni le silence qu'ils avaient gardé à la réception du courrier faisant état des cautionnements, ni la référence aux engagements souscrits par M. C... pour le compte de la société en ce qui concerne le bail, cette référence émanât-elle de MM. I..., ne pouvaient équivaloir à une acceptation de cautionnement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que, si le notaire avait informé les parties que les procurations donnant pouvoir à M. C... ne lui avaient pas été remises, et s'il s'était abstenu de signer lui-même l'acte, celui-ci, tel que présenté à la signature des parties, contenait la mention des cautionnements ainsi que des procurations les concernant, leur date étant précisée ; qu'elle a, en outre, relevé que M. C...,

bien qu'il ne tînt pas de sa seule qualité de directeur général de la société VF le pouvoir d'engager MM. I... à titre personnel, avait représenté personnellement ceux-ci auparavant et qu'enfin, le notaire lui-même n'avait pas retardé la date de la signature ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la société GCL avait pu légitimement croire que celui avec lequel elle contractait avait reçu pouvoir de représenter MM. I... et qu'elle était fondée, en raison des circonstances, à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de M. C... ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé les faits visés au pourvoi et relatifs à l'absence ultérieure de refus ou de protestation de la part de MM. I..., non pour en déduire qu'ils avaient accepté tacitement de conclure la convention de cautionnement, mais seulement pour établir qu'ils avaient laissé se conforter l'apparence du mandat, n'encourt pas les griefs qui lui sont faits ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Preuve de l'apparence - Procuration non signée, mais mentionnée et datée dans un autre acte présenté à la signature des parties - Mandataire ayant auparavant représenté le mandant - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 juin 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°86-17973

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 10/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-17973
Numéro NOR : JURITEXT000007053596 ?
Numéro d'affaire : 86-17973
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-10;86.17973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award