AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Gérard, demeurant à Ucciani (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Madame A... veuve X...
Y..., demeurant ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;
Attendu que M. Gérard Z... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 11 mars 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio a statué sur le droit de Mme Jeanne A... veuve X... à figurer sur la liste de la commune d'Ucciani ;
Que dès lors, M. Z... n'est pas recevable à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.