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06/07/1989 | FRANCE | N°89-60028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1989, 89-60028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU GARD, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Nîmes, en matière électorale, au profit de Mme X..., née Z... Jacqueline, demeurant Y... Sabine à Bellegarde (Gard),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Foussard, avo

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU GARD, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Nîmes, en matière électorale, au profit de Mme X..., née Z... Jacqueline, demeurant Y... Sabine à Bellegarde (Gard),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R 511-24 du Code rural et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le mois suivant la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 12 janvier 1989 par la SCP d'avocats A... Gualbert, mandataires du Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs du Gard, au secrétariat-greffe du T.I de Nîmes ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le délai légal ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par le Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs du Gard contre le jugement qui rendu le 3 janvier 1989 a statué sur le droit de Mme X... à figurer sur la liste des électeurs à la chambre d'Agriculture du département du Gard ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes, en matière électorale, 05 janvier 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1989, pourvoi n°89-60028

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-60028
Numéro NOR : JURITEXT000007091487 ?
Numéro d'affaire : 89-60028
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-06;89.60028 ?
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