La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1989 | FRANCE | N°88-60731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1989, 88-60731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Colette, demeurant ... (Alpes-maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de M. X... Maurice, demeurant Puget Theniers (Alpes-maritimes), La Vigne,

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et apr

ès en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Colette, demeurant ... (Alpes-maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de M. X... Maurice, demeurant Puget Theniers (Alpes-maritimes), La Vigne,

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R 511-24 du Code rural et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, la demanderesse doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le mois suivant la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, le pourvoi adressé le 27 octobre 1988 par Mme Colette Y... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nice ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le délai légal ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Y... contre le jugement, qui rendu le 22 septembre 1988 a statué sur son droit à figurer sur la liste des électeurs à la chambre d'Agriculture du département des Alpes-maritimes ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-60731
Date de la décision : 06/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, 22 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1989, pourvoi n°88-60731


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award