Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de Mme X..., d'avoir rejeté sa demande tendant à son inscription sur la liste des électeurs à la chambre d'agriculture du département des Alpes-Maritimes, alors qu'en ajoutant à la condition de salariée affiliée aux assurances sociales agricoles une autre exigence tenant à la nature de l'activité exercée par l'employeur, le Tribunal aurait violé les articles R. 511-6 et R. 511-8 du Code rural, et alors qu'en n'indiquant pas la nature de l'activité de l'entreprise employant l'intéressée, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 511-6 du Code rural ;
Mais attendu que le Tribunal énonce exactement que ne peuvent être électeurs aux chambres d'agriculture, que les salariés qui répondent aux conditions exigées cumulativement par les articles R. 511-6 et R. 511-8 susvisés ;
Et attendu que, ne résultant ni du jugement, ni des productions, que l'identité et l'activité de l'employeur de Mme X... aient été indiquées au Tribunal, celui-ci, en relevant que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle était salariée d'une entreprise dont l'activité principale est celle de production agricole végétale ou animale, n'a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi