France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1989, 88-60688
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-60688Numéro NOR : JURITEXT000007022891

Numéro d'affaire : 88-60688
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-06;88.60688

Analyses :
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Chambre d'agriculture - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié d'une exploitation agricole.
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Chambre d'agriculture - Liste électorale - Inscription - Conditions - Conditions cumulatives prévues aux articles R - et R - 511-8 du Code rural.
Sont électeurs aux chambres d'agriculture, les salariés des exploitations agricoles affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelles exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie . Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles R. 511-6-3 et R. 511-8-3 du Code rural, le jugement qui rejette la demande d'inscription sur la liste électorale d'une chambre d'agriculture du directeur d'exploitation d'un établissement de production de graines de fleurs en se fondant uniquement sur la nature juridique de cet établissement, sans rechercher s'il constituait une exploitation agricole .
Texte :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
.
Vu les articles R. 511-6-3 et R. 511-8-3 du Code rural ;
Attendu que sont électeurs aux chambres d'agriculture les salariés des exploitations agricoles affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jean X..., directeur d'exploitation aux établissements de production " Culture de graines de fleurs, veuve G. Schupisser et ses fils ", tendant à son inscription sur la liste électorale de la chambre d'agriculture du département des Alpes-Maritimes, le jugement attaqué retient que la société à responsabilité limitée, dont l'intéressé est salarié, a, par nature, une activité civile ou commerciale ;
Qu'en se fondant uniquement sur la nature juridique desdits établissements sans rechercher si ceux-ci constituaient une exploitation agricole, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton
Références :
Code rural R511-6-3, R511-8-3Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 14 septembre 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 juillet 1989, pourvoi n°88-60688, Bull. civ. 1989 II N° 148 p. 75Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 148 p. 75

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 06/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
