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05/07/1989 | FRANCE | N°88-45038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 88-45038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE CALVE FONTAINE dont le siège social est B.P. 1432 à Abidjan (République de Cote d'Ivoire),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de Monsieur et Madame X... J.P., demeurant La Treille N° 11 à l'Ile Bouchard (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE CALVE FONTAINE dont le siège social est B.P. 1432 à Abidjan (République de Cote d'Ivoire),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de Monsieur et Madame X... J.P., demeurant La Treille N° 11 à l'Ile Bouchard (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Le Calve Fontaine, envers M. et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45038
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°88-45038


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.45038
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