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05/07/1989 | FRANCE | N°88-44570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 88-44570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FIVEP, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de Monsieur X... Thierry demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien fais

ant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Z...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FIVEP, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de Monsieur X... Thierry demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Fivep, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse, 06 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°88-44570

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-44570
Numéro NOR : JURITEXT000007090644 ?
Numéro d'affaire : 88-44570
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-05;88.44570 ?
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