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05/07/1989 | FRANCE | N°88-41895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 88-41895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° 88-41.895 formé par :

1°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, avenue de la Jallère,

2°/ l'UNEDIC, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

Et sur le pourvoi n° 88-42.541 formé par la société KINDY-BLOQUERT-DAVESNE, société anonyme, dont le siège social est à Moliens par Formerie (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988, par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), entre elles et Monsieur Y..

. Bernard, demeurant à Saint-Sixte par Astaffort (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ; L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° 88-41.895 formé par :

1°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, avenue de la Jallère,

2°/ l'UNEDIC, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

Et sur le pourvoi n° 88-42.541 formé par la société KINDY-BLOQUERT-DAVESNE, société anonyme, dont le siège social est à Moliens par Formerie (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988, par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), entre elles et Monsieur Y... Bernard, demeurant à Saint-Sixte par Astaffort (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Benhamou, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de l'Unedic, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société Kindy-Bloquert-Davesne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 88-42-541 et 88-41.895 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-42-541 formé par la société Kindy-Bloquert-Davesne :

Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé le 1er février 1977 par la société Kindy Bloquert Davesne (Kindy) en qualité d'agent commercial ; qu'il est devenu directeur régional des ventes en 1980 ; qu'en 1984, à la suite d'une étude d'un cabinet d'organisation concluant qu'il n'avait pas les qualités et compétences nécessaires pour exercer ces fonctions, son employeur a créé pour lui un poste de chargé de mission ; qu'en raison de la réorganisation du service des ventes, la société lui a proposé un poste d'attaché commercial à compter du 1er février 1986 ; que le salarié ayant accepté ce poste en refusant la modification de sa rémunération, il a été licencié par lettre du 7 mars 1986 ; que répondant le 21 mars 1986 à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur lui a reproché son refus du poste d'attaché commercial, des insuffisances professionnelles dans ses fonctions de chef régional des ventes et des anomalies dans ses notes de frais ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'ASSEDIC du Sud-Ouest est intervenue pour demander le remboursement des allocations de chômage ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser des prestations de chômage à l'ASSEDIC du Sud-Ouest alors, selon le moyen que si, en cas de diminution de la rémunération du salarié liée à une modification de ses fonctions la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, cette rupture n'est pas dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors que ces motifications sont commandées par l'intérêt de l'entreprise et ont été effectuées dans le respect des dispositions de la convention collective ; qu'ainsi en se bornant à affirmer que la société Kindy devait garantir son ancien salaire à M. Y... qu'elle avait muté sur un poste d'attaché commercial en raison de nécessités de service qui ne lui étaient pas imputables sans rechercher si cette mutation n'était pas la conséquence d'une précédente mutation prononcée à raison de l'inaptitude du salarié à exercer les fonctions de chef de ventes régional et si ces modifications successives, conformes à la convention collective, n'étaient pas commandées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accusation portée contre M. Y..., quant à l'inexactitude de ses notes de frais, était fausse et que les reproches d'insuffisance professionnelle se rapportaient à la période pendant laquelle il était directeur des ventes, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la précédente mutation de M. Y... avait pour cause son inaptitude à ces fonctions, a retenu que la société n'avait invoqué aucun élément pour justifier la modification de sa rémunération imposée au salarié à l'occasion de son affectation à un poste d'attaché commercial ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-41.895 formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'UNEDIC :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à une période de 69 jours le remboursement des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC du Sud-Ouest à M. Y..., la cour d'appel a fait application des dispositions de la loi du 30 décembre 1986 ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi n° 88-42.541 formé par la société Kindy-Bloquert-Davesne :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'ASSEDIC du Sud-Ouest une partie des prestations de chômage versées à M. Y..., alors, selon le moyen, que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme édicte l'exigence d'un procès équitable qui suppose une demande, une défense et une décision prise par un juge qui ait la liberté d'apprécier l'une et l'autre ; que l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en ce qu'il fait obligation au juge prud'homal d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, même non intervenants, des indemnités de chômage payées au salarié licencié, ne satisfait pas à cette exigence dans la mesure où l'organisme, qui n'a formulé aucune demande, obtient à son profit une condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans que l'employeur ait pu répondre à une prétention non exprimée et sans que le juge, pour lequel la condamnation revêt un caractère obligatoire, ait pu exercer son pouvoir juridictionnel ; que les dispositions des articles D. 122-1 et suivants du Code du travail, qui confient seulement au tribunal d'instance le soin de liquider une condamnation dont ni le principe ni l'étendue ne peuvent être remis en cause, ne sauraient suppléer la carence du texte législatif ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de constater la non-conformité dudit texte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a violé lesdits textes et l'article 55 de la Constitution ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-4 du code du travail, le tribunal, qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur, ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 88-42.541 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le remboursement des prestations de chômage de l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41895
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen du pourvoi n° - 541) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Changement de fonctions avec diminution de la rémunération - Absence de cause réelle et sérieuse - Constatations suffisantes.

(Sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Contrat de travail - Licenciement - Remboursement aux Assedic des indemnités de chômage - Procès équitable - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L122-14-3
Code du travail L122-14-4, D122-1 et suiv., D122-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°88-41895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.41895
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