LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Saint Denis de la Réunion (Réunion), 50, rue du Bois de Nèfles,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion (section commerce), au profit de Monsieur René Y..., demeurant à Saint Clotilde (Réunion), 820 Sidr Chaudron,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 1134 du Code civil :
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une prime de fin d'année au titre de l'année 1986 le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que M. Y... avait perçu cette prime en 1984 ; qu'en se déterminant ainsi sans relever que la prime présentait les caractères de constance fixité et généralité de nature à rendre son versement obligatoire pour l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint Pierre de la Réunion ;