LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean C..., demeurant au ... à Dax (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit :
1°/ de Madame Y... née ARMAND, demeurant avenue Francis Planté à Dax (Landes),
2°/ de Madame E... née X...
Z..., demeurant rue Nallande, villa Le Nid à Dax (Landes),
3°/ de Monsieur René E..., demeurant à Saint-Paul-les-Dax (Landes),
4°/ de Monsieur Raoul D..., demeurant à Mimizan (Landes), pris en qualité de mandataire de sa fille B... Nicole,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; M. A..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y..., Mme E... et MM. E... et D... ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt ataqué (Pau, 11 mars 1988), rendu dans l'instance opposant M. et Mme C..., appelants, à M. Y..., M. et Mme E... et M. D..., intimés, d'avoir refusé de statuer au fond et confirmé le jugemnet, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si un délai avait été imparti à l'avoué des appelants pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel aurait violé les articles 763, 764, 780, 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déclarant irrecevables après l'ordonnance de clôture des conclusions relatives aux arrérages, intérêts et autres accessoires échus, la cour d'appel aurait violé l'article 783, alinéa 2, du même code, alors qu'enfin, en refusant de statuer sur l'appel bien qu'en l'absence de limitation de celui-ci à certains chefs du jugement la dévolution se soit opérée sur le tout, la cour d'appel aurait violé l'article 562 dudit code ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance de clôture que les appelants, qui n'allèguent pas en avoir sollicité la révocation, n'ont pas conclu dans le délai qui leur avait été imparti ; que les conclusions déposées postérieurement à cette ordonnance, concernant des loyers échus antérieurement à celle-ci, étaient irrecevables ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient exactement qu'il découle de l'irrecevabilité des conclusions déposées par les appelants que ceux-ci n'ont proposé aucun moyen au soutien de leurs recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait giref à l'arrêt d'avoir, en s'abstenant d'exposer les prétentions respectives des parties, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les appelants n'ont régulièrement émis aucune prétention devant la cour d'appel ; que, dès lors, l'exposé de celles des intimés était dépourvu d'intérêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;