LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit de :
1°/ Madame Annick X..., demeurant ..., résidence "Le Valois", bâtiment 4, appartement 146 à Toulouse (Haute-Garonne),
2°/ La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),
3°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE (CPAMRP), dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. E..., A..., C..., Z..., Y..., D... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Blanc, avocat de Mme X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 14 mars 1988), que, dans une agglomération, sur une chaussée à plusieurs voies, la motocyclette de M. B... heurta l'automobile de Mme X... qui la précédait ; que, blessé, M. B... a assigné en réparation de ses dommages Mme X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. B..., l'arrêt, après avoir écarté l'allégation de celui-ci tendant à imputer une manoeuvre perturbatrice à Mme X... en constatant qu'elle avait été contredite par le plan des lieux, relève que les deux véhicules se suivaient sur la même bande de roulement et retient qu'en heurtant l'automobile la victime avait manqué de maîtrise ; Attendu que par ces constatations et énonciations, d'où il résultait que Mme X... n'avait pas commis de faute et que celle de M. B... qui avait heurté l'automobile à l'arrière, avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;