LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick E..., demeurant à Bressols par Labastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres), au profit :
1°/ de M. Christian A..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ de LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la HAUTE-GARONNE, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
3°/ de la COMPAGNIE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou,
4°/ de M. Jean Y..., demeurant à Agde (Hérault), cité Claude X..., ...,
5°/ de M. Jean-Maurice H..., demeurant à Dunes par Auvillar (Tarn-et-Garonne),
6°/ de la société CHRISBAL, dont le siège social est à Aucamville (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Z..., G..., C..., D..., B..., F... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. E..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Groupe Drouot, de M. Y... et de M. H..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., la CPAM de la Haute-Garonne, et la société Chrisbal ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arêt infirmatif attaqué statuant sur renvoi après cassation, qu'alors qu'il se trouvait sur une route, de nuit, par temps de pluie, à la hauteur de deux véhicules que leurs conducteurs, MM. H... et Y..., avaient laissés à l'arrêt dans le sens opposé au sien, un automobiliste, M. E..., a heurté et blessé un piéton, M. A..., qui circulait sur la chaussée ; que l'arrêt a considéré que M. E... était seul impliqué dans l'accident et l'a condamné à indemniser M. A... ; Attendu que, pour débouter M. E... de son recours contre MM. H... et Y..., l'arrêt retient qu'il n'y a pas de lien de causalité établi entre leurs faits et l'accident, puisque, placé dans les mêmes conditions, un automobiliste qui suivait M. E... a pu éviter la survenance d'un choc avec le corps de M. A... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relève que MM. Y... et H... avaient été condamnés par le tribunal de police pour stationnement irrégulier et feux de route allumés éblouissant les autres conducteurs et qu'il est établi par la procédure de gendarmerie que M. E... avait été ébloui par les phares de leurs véhicules, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de M. E... contre MM. H... et Y..., l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée que lors du prononcé des arrêts des 18 juin 1984 et 7 mars 1988 ;