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05/07/1989 | FRANCE | N°88-14576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1989, 88-14576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick A..., demeurant à Bressols par Labastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :

1°) Monsieur Christian Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie - CPAM - de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

3°) La Compagnie Groupe Drouot,

dont le siège social est à Marly-le-Roy (Yvelines) place Victorien Sardou,

4°) Monsieur Jea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick A..., demeurant à Bressols par Labastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :

1°) Monsieur Christian Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie - CPAM - de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

3°) La Compagnie Groupe Drouot, dont le siège social est à Marly-le-Roy (Yvelines) place Victorien Sardou,

4°) Monsieur Jean Y..., demeurant à Agde (Hérault), cité Claude X..., ...,

5°) Monsieur Jean-Maurice B..., demeurant à Dunes par Auvillar (Tarn-et-Garonne),

6°) La Société Chrisbal, dont le siège social est à Aucamville (Haute-Garonne), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son recours, un moyen unique, pris de la cassation par voie de conséquence de l'annulation d'une décision antérieure ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Groupe Drouot et de MM. Y... et B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Z..., la CPAM de la Haute Garonne et la Société Chrisbal ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne, par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;

Attendu que l'arrêt attaqué est la suite d'un arrêt rendu le même jour par la même cour d'appel, statuant sur la responsabilité des dommages causés à M. Z... et cassé par arrêt de ce jour de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;

Qu'en application de ce texte, il se trouve annulé ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. A... envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14576
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 07 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-14576


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14576
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