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05/07/1989 | FRANCE | N°88-14528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1989, 88-14528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Y... Solange NEGRO, demeurant chemin des Pignatelles, à La Motte (Var), agissant en son nom et ès qualités d'administrateur des biens de :

- son fils Stéphane NEGRO,

et de

- sa fille Isabelle NEGRO,

demeurant chemin des Pignatelles, à La Motte (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre B), au profit :

1°) de Madame C... DE LUCA B..., épouse X

..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2°) de la société DROUOT ASSURANCES, compagnie d'assurances IARD, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Y... Solange NEGRO, demeurant chemin des Pignatelles, à La Motte (Var), agissant en son nom et ès qualités d'administrateur des biens de :

- son fils Stéphane NEGRO,

et de

- sa fille Isabelle NEGRO,

demeurant chemin des Pignatelles, à La Motte (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre B), au profit :

1°) de Madame C... DE LUCA B..., épouse X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2°) de la société DROUOT ASSURANCES, compagnie d'assurances IARD, dont le siège est ... (9ème),

3°) de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'AUTOMOBILE CLUB DE GRASSE (Alpes-Maritimes),

4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR, dont le siège est ...,

5°) de l'ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES, dont le siège est ...,

6°) de la CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DES CADRES CGIC, membre de l'association des caisses de cadres du GROUPE MORNAY, tour Mornay, 5 à ... (12ème),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X..., de la société Drouot Assurances et de l'association sportive de l'automobile club de Grasse, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM du Var, l'Association générale des institutions de retraite des cadres et la CGIC ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1988), que M. Z... qui

circulait à pied sur une chaussée, fut heurté et mortellement blessé par l'automobile de Mme X..., que sa veuve en son nom et en qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs a assigné celle-ci, les assurances groupe Drouot, l'association sportive de l'automobile club de Grasse et la caisse primaire d'assurance maladie du Var en réparation de son préjudice, que l'Association générale des institutions de retraite des cadres et la caisse générale interprofessionnelle des cadres sont intervenues à l'instance ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant du préjudice économique de Mme Z..., alors qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions relatives aux perspectives de carrière et à la rémunération de M. A... au jour de l'arrêt, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment justifié sa décision ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage que la cour d'appel, après avoir relevé l'âge de la victime, sa situation professionnelle et de famille, a, sans encourir les griefs du moyen, évalué le préjudice économique subi par sa veuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14528
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre B), 02 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-14528


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14528
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