AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Jacqueline Z..., demeurant à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Marcel X...,
2°) Madame Françoise X... épouse de M. Marcel X..., demeurant tous deux à Paris (11e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers
référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y... , les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que Mlle Z... ait subi un trouble possessoire dans l'utilisation des parcelles AC 489 et AC 492 du fait de la clôture de leur propriété par les époux X... a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure.