LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Hugues, Roger, Jean D...,
2°/ Madame Andrée, Michèle, Paulette X..., épouse de Monsieur Hugues D...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Monsieur B... PARTICULIER DES FINANCES DE GRASSE, domicilié ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux D..., de Me Ancel, avocat de M. le receveur particulier des Finances de Grasse, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs tant propres qu'adoptés, que diverses procédures d'exécution tentées par l'administration fiscale contre M. D... étaient demeurées sans effet et que le poursuivant n'avait pas pu prendre inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble situé à Grasse dont le débiteur était copropriétaire, en raison de la vente litigieuse, et ayant ainsi établi l'état d'insolvabilité de M. D... jusqu'au moment de l'introduction de la demande, la cour d'appel, qui n'a ni inversé la charge de la preuve, ni statué par des motifs dubitatifs, a pu estimer que les conditions d'application de l'article 1167 du Code civil étaient réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;