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05/07/1989 | FRANCE | N°88-12371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 88-12371


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CABINET ALBERT 1er, dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre-section A), au profit :

1°/ du Syndicat de la Copropriété ... (Alpes-Maritimes), ..., pris en la personne de son syndic en exercice la Société COTE D'AZUR IMMOBILIERE, dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

2°/ de Monsieur P

ierre A..., ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CABINET ALBERT 1er, dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre-section A), au profit :

1°/ du Syndicat de la Copropriété ... (Alpes-Maritimes), ..., pris en la personne de son syndic en exercice la Société COTE D'AZUR IMMOBILIERE, dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

2°/ de Monsieur Pierre A..., ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. C..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Cabinet Albert 1er, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des Copropriétaires ..., et de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ;

Attendu que la société Cabinet Albert 1er assignée en qualité de vendeur, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et par un copropriétaire, M. B..., en réparation de désordres atteignant les parties privatives et les parties communes, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1987) d'avoir écarté la demande en nullité du jugement de première instance, alors, selon le moyen, "que la demande du syndicat de copropriété et de M. B... tendant à obtenir la condamnation conjointe et solidaire de la S.A.R.L. Albert 1er à réparer l'intégralité du dommage, les premiers juges, puis la cour d'appel, ont statué vis-à-vis d'elle ultra petita, en dépassant les limites de la demande formée contre cette société, dans des conditions qui ne sont pas celles de la requête en révision puisque c'est l'ensemble de la décision prise par le juge, de manière indivisible, qui était affectée par l'excès des limites du litige ; que, contrairement à ce qu'à affirmé la cour d'appel, la sanction de l'erreur commise par les premiers juges pouvait être poursuivie par les voies de recours de droit commun, et notamment par la voie de l'appel nullité en raison de la gravité de l'irrégularité commise, et non par la seule voie prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions susvisées" ; Mais attendu que la cour d'appel était saisie par la déclaration d'appel de la société Cabinet Albert 1er à l'encontre d'un jugement qui n'avait lui-même statué que sur la demande du syndicat des copropriétaires et de M. B... contre la société et tendant à faire condamner celle-ci à l'exécution de tous les travaux de réparation des désordres ; que, dès lors, en écartant justement les dispositions des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile dont les conditions d'application n'étaient pas réunies et en retenant qu'il n'était pas établi que les parties dont les noms auraient été omis soient intervenues régulièrement à l'instance, l'arrêt, qui ne viole pas les textes visés au moyen, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Cabinet Albert 1er fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer les conséquences dommageables de vices cachés atteignant l'immeuble, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la gravité du vice caché retenu, qui doit être telle que l'acheteur n'aurait pas acquis le bien ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connue, et qui doit donc être appréciée en tenant compte de l'état de l'immeuble au moment de l'acquisition ainsi que des conditions générales de la vente ; conditions relatives notamment au prix convenu et à l'importance des travaux de rénovation que le vendeur s'était engagé à effectuer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'acceptation des biens vendus en leur état actuel ne visait que l'intérieur des appartements et que les chefs de demandes concernant les travaux exécutés par les co-propriétaires avaient été rejetés en première instance, l'arrêt, en retenant souverainement le défaut de preuve que les vices et désordres caractérisés par l'expert, lequel mentionnait notamment des infiltrations d'eau, des fissures en façades et un défaut d'étanchéité de toiture, aient été en tout ou en partie dus à la vétusté de l'immeuble et que les travaux de restauration et de rénovation n'aient pu être de nature à mettre fin à ces vices et désordres, est légalement justifié de cet autre chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12371
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Distinction avec l'appel nullité - Critique d'un jugement condamnant un débiteur et omettant ses garants - Preuve de l'intervention régulière des garants à l'instance - Nécessité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 462, 463

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-12371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12371
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