AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame B... Eva, née X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°/ Monsieur B... Guy, demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Z... Michel, demeurant ... (10ème),
2°/ de Madame Z... Nicole, épouse A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
3°/ de Monsieur Z... Jean-Marie, demeurant ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
4°/ de Madame MOMBERT Y..., épouse C..., demeurant ... (Essonne),
5°/ de Monsieur Z... Bernard, demeurant ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roger, avocat des époux B..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 13 octobre 1987) d'avoir décidé que leur acte d'acquisition constituait un titre recognitif d'une servitude de passage existant sur leur fonds au profit de celui des consorts Z..., alors, selon le moyen, "que, premièrement, en énonçant que l'acte de vente ne faisait pas état d'une servitude conventionnelle et était sans portée quant à la mention d'une servitude créée par usage, puisqu'une servitude discontinue ne peut être créée par usage, et que, cependant, cet acte constituait un titre recognitif de servitude, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, en se déterminant par ces motifs, sans préciser le fondement légal de cette servitude qui,
selon elle, n'a été créée ni par usage, ni par convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code civil ; alors que, troisièmement, en s'abstenant de répondre aux conclusions des époux B... faisant valoir qu'en tout état de cause, même si la propriété Z... avait été enclavée à l'origine avant la réunion de nouvelles parcelles, cet état d'enclave avait actuellement cessé, ce qui aurait pour effet de mettre fin à l'existence de toute servitude de passage antérieure, en application de l'article 685-1 du Code civil, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes et qui a retenu que, selon l'acte de vente, l'auteur des époux B... déclarait que le bien cédé était grevé d'un droit de passage, a légalement justifié sa décision en retenant, sans se contredire, que la servitude dont bénéficiait le fonds des consorts Z... avait été créée par destination du père de famille ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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