La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°88-12053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 88-12053


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raoul, Isaac Y..., notaire, demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ La société civile immobilière LA FRATERNITE, dont le siège social est ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

2°/ Monsieur L..., Antonio G... SILVA, demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

3°/ Monsieur José G... SILVA, menuisier,

demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

4°/ Madame Maria DE H... AMARO DE SOU...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raoul, Isaac Y..., notaire, demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ La société civile immobilière LA FRATERNITE, dont le siège social est ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

2°/ Monsieur L..., Antonio G... SILVA, demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

3°/ Monsieur José G... SILVA, menuisier, demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

4°/ Madame Maria DE H... AMARO DE SOUSA, épouse G... SILVA, demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

5°/ Monsieur L..., Joaquim G... SILVA, demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

6°/ Madame Julia Z...
G... SILVA, demeurant ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

7°/ Madame Amélia A..., épouse E..., demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

8°/ La SOCIETE POUR FAVORISER L'ACQUISITION DE LOGEMENTS ET L'AMELIORATION DE L'HABITATION (SOFAL), société anonyme dont le siège social est ... (8e),

9°/ Monsieur J..., D...
G... SILVA, demeurant Calcade de Bravo, Val Grande, Leiria (Portugal),

10°/ Mme Maria G... SILVA C..., demeurant Marinheiros Leiria (Portugal)

11°/ Monsieur I... DE JESUS G... SILVA, demeurant à Pousos, Leiria (Portugal),

12°/ Madame X... DE JESUS G... SILVA, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. K..., B... Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme F..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la SCI La Fraternité, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux José G... Silva, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sofal, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Antonio, Joaquim et Jorge G... Silva, Mmes Z...
G... Silva, Corvi, Da Silva C... et les époux de Jésus G... Silva ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Sofal, contre laquelle n'est formulé aucun grief ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique passé le 5 juin 1980 en l'étude de M. Y..., notaire, les époux G... Silva et Mlle G... Silva ont vendu un terrain à la SCI La Fraternité ; que deux ans plus tard, lors de la revente de ce terrain, la SCI La Fraternité a appris qu'il était frappé d'une servitude d'alignement que ne revélait pas le certificat d'urbanisme mentionné à l'acte du 5 juin 1980, mais dont le notaire avait eu connaissance, peu après la signature de cet acte, par une lettre de la mairie à qui il avait fait demander des renseignements sur ce point précis ; que saisie par la SCI La Fraternité d'une demande fondée sur l'article 1644 du Code civil, la cour d'appel a condamné les consorts G... Silva à restituer une partie du prix de vente après évaluation par expert et que, sur la double demande formée contre M. Y... elle a, d'une part, dit que celui-ci était tenu de garantir les consorts G... Silva de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre eux au profit de la SCI La Fraternité, et, d'autre part, condamné ce notaire à payer des dommages-intérêts à la SCI La Fraternité ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la seconde de ces condamnations, alors, selon le moyen, que le notaire est en droit de s'en tenir aux seules mentions du certificat d'urbanisme, qu'il ne peut mettre en question, et ne commet aucune faute s'il ne se livre pas à de plus amples recherches ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y..., qui savait qu'une question "demeurait en suspens" au sujet de l'existence d'une servitude d'alignement, avait pris soin de faire demander des renseignements sur ce point à l'Administration, et que la cour d'appel a pu en déduire que ce notaire avait commis une faute professionnelle en faisant procéder à la signature de l'acte avant d'avoir obtenu les assurances qui lui étaient apparues nécessaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir les consorts G... Silva, alors, selon le moyen, que ceux-ci lui avaient dissimulé l'existence d'une servitude d'alignement et que cette réticence dolosive leur interdisait de rechercher la responsabilité du notaire envers qui ils avaient commis une telle fraude ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les consorts G... Silva aient eu connaissance, à la date de la vente, du vice qui affectait leur immeuble ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Rejette les deux premiers moyens ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en condamnant M. Y... à rembourser aux consorts G... Silva l'intégralité des sommes dues par eux à la SCI La Fraternité, alors que s'ils sont tenus, en application de l'article 1644 du Code civil, de restituer une partie du prix qu'ils ont reçu, c'est en raison du montant excessif de ce prix eu égard au vice caché affectant l'immeuble vendu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par M. Y... et l'obligation de restitution mise à la charge des consorts G... Silva, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. Y... tenu de garantir les consorts G... Silva de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre eux au profit de la SCI La Fraternité, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Existence d'une servitude d'alignement.

(Sur le troisième moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité civile - Lien de causalité avec le dommage - Vente - Garantie - Vice caché - Immeuble - Vendeur tenu d'indemniser l'acquéreur - Notaire rédacteur de l'acte tenu de garantir le vendeur.


Références :

Code civil 1382, 1644

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-12053

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12053
Numéro NOR : JURITEXT000007090393 ?
Numéro d'affaire : 88-12053
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-05;88.12053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award