AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant à "Moscou" route de Vierzon à Mereau (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Madame Denise X..., demeurant à Maurepas, Commune de Chery (Cher) Lury-sur-Arnon,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Coutard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les graves erreurs de facturation commises par M. Y..., entrepreneur, étaient la cause exclusive des retards de paiement reprochés à tort à Mme X..., maître de l'ouvrage, puis de la rupture définitive du contrat et en distinguant le préjudice subi par Mme X... du fait de l'impossibilité de louer une maison de celui provenant de son retard à en occuper personnellement une autre en raison de l'inachèvement des travaux entrepris par M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure.