AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame X..., Conception PALMACCIO veuve Dominique Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Quartier de Saint-Loup, Les Trois Ponts, boulevard des Chênes,
2°/ Monsieur Jean-Dominique Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), boulevard Fifi Turin,
3°/ Monsieur André Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Vivaux,
4°/ Monsieur Auguste Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Merlan, Groupe Iris,
5°/ Monsieur Florian Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur B... LORE,
2°/ de Madame Caroline A... épouse Y...,
demeurant tous deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), lieudit "Les Trois Ponts", quartier de Saint-Loup, boulevard des Chênes,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Giannotti, conseiller rapporteur ; M. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la volonté de l'auteur commun des parties et les éléments du rapport d'expertise, les juges du fond qui ont constaté qu'une partie du mur édifié par M. Z... empiétait nettement sur le sol des époux Y..., en ont justement ordonné la démolition ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les conditions d'application de l'article 663 du Code civil étaient réunies, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.