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05/07/1989 | FRANCE | N°88-11032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 88-11032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur X..., Henri, Joseph, François Z... ;

2°) Madame Corinne Z... née Y... du ROURE, demeurant tous deux à Saint-Paul (Réunion) lotissement Gonneau Montbrunt,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de :

1°) Monsieur C..., Pierre, Emile, Fernand E..., demeurant à Saint-Paul (Réunion), rue du Rhin et Danube, immeuble Law Yat ;

2°)

Madame Marie Stéphanie D...
A..., demeurant à Saint-Paul (Réunion) rue du Rhin et Danube, immeuble Law...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur X..., Henri, Joseph, François Z... ;

2°) Madame Corinne Z... née Y... du ROURE, demeurant tous deux à Saint-Paul (Réunion) lotissement Gonneau Montbrunt,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de :

1°) Monsieur C..., Pierre, Emile, Fernand E..., demeurant à Saint-Paul (Réunion), rue du Rhin et Danube, immeuble Law Yat ;

2°) Madame Marie Stéphanie D...
A..., demeurant à Saint-Paul (Réunion) rue du Rhin et Danube, immeuble Law Yat ;

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cathala, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de La Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les époux Z... qui ont consenti à M. E... et à Mme Latchimy B..., le 9 août 1984, une promesse de vente, ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel qu'en renonçant expressément au bénéfice de la condition suspensive, l'accord des parties se trouvait réalisé sur la chose et le prix et que, dès le 13 septembre 1984, la vente devenait parfaite, ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation un moyen qui contredit leurs prétentions devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z..., envers M. E... et Mme Latchimy A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11032
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-11032


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11032
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