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05/07/1989 | FRANCE | N°88-10838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1989, 88-10838


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Patrick X..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône),

2°/ de la société FURMANITE, dont le siège est ... (Nord),

3°/ la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Patrick X..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône),

2°/ de la société FURMANITE, dont le siège est ... (Nord),

3°/ la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Z..., E..., B..., A..., Y..., D... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., la société Furmanite et la CPAM de Lyon ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une automobile appartenant à la société Furmanite, dans laquelle avaient pris place MM. Andrieux et Gerentes, salariés de cette société, a percuté un talus avant de s'enfoncer dans un lac ; que M. X..., blessé dans l'accident, a demandé à M. C..., conducteur, la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. C... seul à indemniser ce dommage, et, in solidum avec son employeur, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (CPAM) les prestations servies à M. X..., alors que, d'une part, les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'exclueraient pas l'application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil lorsque le conducteur est le préposé de son employeur gardien du véhicule, alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite en condamnant M. C... seul à indemniser M. X... tout en constatant, sur la demande de la CPAM, qu'il conduisait dans l'exercice de ses fonctions un véhicule de son commettant, responsable du dommage, et alors qu'enfin, elle aurait dû rechercher la personne qui était assurée contre les dommages causés par le véhicule impliqué, sur laquelle seule aurait pesé l'obligation d'indemniser la victime ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. C... ait, devant la cour d'appel, contesté les dispositions du jugement qui avaient mis hors de cause la société Furmanite pour la réparation du préjudice de M. X..., ou qu'il ait , sur cette demande, invoqué la responsabilité de son employeur en qualité de gardien du véhicule ; que, dès lors, il n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, de n'avoir pas recherché la responsabilité de la société en qualité de gardien ; Et attendu que l'obligation de réparer le préjudice incombant aux propriétaires ou gardiens des véhicules impliqués dans l'accident, et non aux titulaires de l'assurance, la cour d'appel n'avait pas à rechercher quel était le titulaire de l'assurance du véhicule en cause ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le remboursement des prestations de la CPAM :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu que les qualités de gardien et de préposé étant incompatibles, les juges ne peuvent condamner in solidum le conducteur d'un véhicule et son employeur à réparer les dommages, attribuant ainsi la qualité de gardien à la fois au propriétaire du véhicule et à son conducteur ; Attendu qu'après avoir retenu que M. C..., conducteur, était le préposé de la société Furmanite, qu'il était dans l'exercice de ses fonctions au moment de l'accident et que la société était de ce fait responsable, la cour d'appel a condamné in solidum la société Furmanite et M. C... à rembourser à la CPAM le montant des prestations qu'elle avait versées à M. X... ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de M. C... au profit de la CPAM, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10838
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées - Garde - Gardien - Véhicule - Propriétaire et conducteur - Conditions - Cumul (non).


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-10838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10838
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