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05/07/1989 | FRANCE | N°88-10718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1989, 88-10718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Claude E..., agissant tant en son nom personnel que comme administrateur légal des biens et de la personne de sa fille mineure :

Christine E...,

2°/ Monsieur Frédéric E...,

3°/ Madame Marie-Thérèse B..., épouse E...,

4°/ Mademoiselle Valérie E...,

5°/ Mademoiselle Catherine E...,

6°/ Mademoiselle Sophie E...,

demeurant tous ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendule 17 février 1987

par la cour d'appel de Paris (17ème chambre A), au profit :

1°/ de Madame Annie X..., épouse I..., demeurant 32, bvoulevar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Claude E..., agissant tant en son nom personnel que comme administrateur légal des biens et de la personne de sa fille mineure :

Christine E...,

2°/ Monsieur Frédéric E...,

3°/ Madame Marie-Thérèse B..., épouse E...,

4°/ Mademoiselle Valérie E...,

5°/ Mademoiselle Catherine E...,

6°/ Mademoiselle Sophie E...,

demeurant tous ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendule 17 février 1987 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre A), au profit :

1°/ de Madame Annie X..., épouse I..., demeurant 32, bvoulevard de l'Almont à Melun (Seine-et-Marne),

2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17ème),

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne dont le siège est Rubelles-Maincy (Seine-et-Marne),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. A..., G..., D..., C..., Z..., F... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme I..., la GMF et la CPAM de Seine-et-Marne ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 5 janvier 1987 M. Bergeret, président, a entendu les plaidoiries dans les conditions prévues à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile et a fait rapport en délibéré à MM. Carlier et Migayron, conseillers ; qu'à l'audience du 20 janvier 1987, où la cour était composée de MM. Y..., H..., et de Mme J..., les débats ont été réouverts et repris ; qu'il est indiqué ensuite qu'à l'audience du 5 janvier 1987 la cour a soulevé un moyen d'office et mis l'affaire "en continuation" à l'audience du 20 janvier 1987 pour permettre aux avocats de présenter leurs observations ; Que ces mentions ne permettent pas de présumer que Mme J... ait connu de l'ensemble des débats et en ait valablement délibéré ; D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10718
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Audiences successives - Magistrats ayant participé à l'ensemble des débats et du délibéré.


Références :

nouveau Code de procédure civile 447, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-10718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10718
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