LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Claude E..., agissant tant en son nom personnel que comme administrateur légal des biens et de la personne de sa fille mineure :
Christine E...,
2°/ Monsieur Frédéric E...,
3°/ Madame Marie-Thérèse B..., épouse E...,
4°/ Mademoiselle Valérie E...,
5°/ Mademoiselle Catherine E...,
6°/ Mademoiselle Sophie E...,
demeurant tous ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendule 17 février 1987 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre A), au profit :
1°/ de Madame Annie X..., épouse I..., demeurant 32, bvoulevard de l'Almont à Melun (Seine-et-Marne),
2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17ème),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne dont le siège est Rubelles-Maincy (Seine-et-Marne),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. A..., G..., D..., C..., Z..., F... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme I..., la GMF et la CPAM de Seine-et-Marne ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 5 janvier 1987 M. Bergeret, président, a entendu les plaidoiries dans les conditions prévues à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile et a fait rapport en délibéré à MM. Carlier et Migayron, conseillers ; qu'à l'audience du 20 janvier 1987, où la cour était composée de MM. Y..., H..., et de Mme J..., les débats ont été réouverts et repris ; qu'il est indiqué ensuite qu'à l'audience du 5 janvier 1987 la cour a soulevé un moyen d'office et mis l'affaire "en continuation" à l'audience du 20 janvier 1987 pour permettre aux avocats de présenter leurs observations ; Que ces mentions ne permettent pas de présumer que Mme J... ait connu de l'ensemble des débats et en ait valablement délibéré ; D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;