AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Z... de MEUX,
2°) M. François de A... de MEUX,
demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines),
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher, siégeant à Blois, au profit de la commune de NOUAN-LE-FUZELIER (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Hubert Y..., administrateur du cabinet de Me X..., décédé, avocat des consorts de A... de Meux, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L.-12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 14 avril 1987, le juge de l'expropriation du Loir-et-Cher a, par l'ordonnance attaquée (16 septembre 1987), prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune de Nouan-Le-Fuzelier, de biens appartenant à M. Z... de Meux ;
Attendu que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance d'expropriation doit, par voie de conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 septembre 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher ; ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Nouan-Le-Fuzelier, envers les consorts de A... de Meux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Blois, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.