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05/07/1989 | FRANCE | N°87-44890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 87-44890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Patrice X..., demeurant route du Cimetière à Saint-Pierre d'Allevard (Isère),

2°/ Madame Corinne Y..., demeurant quartier Rochassin à Saint-Vincent de Mercuze (Isère),

3°/ Madame Isabelle Z..., demeurant chemin de Corcet au Touvet (Isère),

4°/ Madame Joëlle A..., demeurant rue de la Charrière au Touvet (Isère),

5°/ Monsieur Thierry C..., demeurant Mazarettier à Brignoud (Isère),

en cassation

d'un arrêt rendu le 12 août 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anony...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Patrice X..., demeurant route du Cimetière à Saint-Pierre d'Allevard (Isère),

2°/ Madame Corinne Y..., demeurant quartier Rochassin à Saint-Vincent de Mercuze (Isère),

3°/ Madame Isabelle Z..., demeurant chemin de Corcet au Touvet (Isère),

4°/ Madame Joëlle A..., demeurant rue de la Charrière au Touvet (Isère),

5°/ Monsieur Thierry C..., demeurant Mazarettier à Brignoud (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme SOFRECO INTERMARCHE, dont le siège est à La Conche, Le Touvet (Isère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Benhamou, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Mmes Y..., Jacquier et A... et de M. C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 12 août 1987), que M. X... et quatre autres salariés de la société Sofreco intermarché, licenciés pour abandon de poste et participation à des manifestations destinées à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, ont introduit une action en référé devant la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mesure de licenciement les concernant et leur réintégration immédiate en soutenant qu'ils avaient fait grève en participant à un mouvement de soutien en faveur de Mme B... à la suite de la procédure illicite de licenciement engagée à l'encontre de cette salariée ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de réintégration dans leur emploi ensuite de leur licenciement pour faits de grève, alors que, d'une part, selon le moyen, la grève revêt en principe un caractère licite que ne saurait lui enlever le fait que les salariés y aient recouru pour protester contre le licenciement de l'un des leurs ; qu'en posant en principe l'illicéité d'une grève de solidarité et en se fondant sur l'absence de preuve apportée de sa licéité, en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et l'irrégularité du licenciement de la salariée intéressée, voire sa nullité, dès lors qu'il est constaté que l'employeur connaissait l'imminence de sa candidature (article L. 425-1 du Code du travail) et n'avait pas précisé le motif de son licenciement sur sa lettre de licenciement (article L. 122-14-2 du

Code du travail) et le refus de l'employeur de recevoir un représentant syndical venu l'aviser des revendications des salariés ; que ces irrégularité et refus n'ont été écartés par la cour d'appel que par des motifs inopérants ; qu'en refusant de tirer de ses propres constatations la conséquence nécessaire, à savoir la licéité du mouvement de grève considéré et la nullité des licenciements prononcés de ce chef, la cour d'appel a, derechef, violé ledit article L. 521-1 ; alors, en tout cas, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des salariés soulignant le contexte dans lequel avait été décidé le licenciement de Mme B... dont l'employeur savait qu'elle avait été à tout le moins participante active de la réunion au cours de laquelle il avait été décidé de demander l'organisation d'élections de délégués du personnel, dans une entreprise où il n'y en avait jamais eu et où elle avait été désignée comme candidate aux élections ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il n'y avait pas lieu à référé et à renvoyer les parties devant les juges du fond ;

Que le moyen, qui porte sur le caractère licite de la grève, est en conséquence inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la société Sofreco intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44890
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 12 août 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°87-44890


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.44890
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