LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (Section industrie), au profit de la société PISCINE BRUN BERNARD, dont le siège est ... La Grande (Gironde),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 27 avril 1987) d'avoir réduit à 2 500 francs l'astreinte provisoire qu'il demandait au conseil de prud'hommes de liquider alors que, selon le pourvoi, le montant de l'astreinte aurait dû être de 9 750 francs ; Mais attendu que le pouvoir du juge de modérer l'astreinte provisoire est discrétionnaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;